Conformité
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2025 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1156 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Toray Carbon Fibers Europe par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025‑1181 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2234‑3 et L. 2251‑1 du code du travail.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code du travail ;
– l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
– l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 (chambre sociale, n° 15‑24.310) ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour la société requérante par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 décembre 2025 ;
– les observations présentées pour M. Thimothée E., partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 décembre 2025 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
– les observations en intervention présentées pour le syndicat Confédération générale du travail et la fédération nationale des industries chimiques CGT par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, enregistrées le même jour ;
– les observations en intervention présentées pour le syndicat Confédération française démocratique du travail par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, enregistrées le même jour ;
– les observations en intervention présentées pour le syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Gatineau, enregistrées le 18 décembre 2025 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Henri Guyot, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Manuela Grévy, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, le syndicat Confédération générale du travail, la fédération nationale des industries chimiques CGT et le syndicat Confédération française démocratique du travail, Me Antoine Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le syndicat Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 27 janvier 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles L. 2234‑3 et L. 2251‑1 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2007 mentionnée ci-dessus.
2. L’article L. 2234‑3 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires, les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement.
« Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ».
3. L’article L. 2251‑1 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».
4. La société requérante fait valoir que ces dispositions ne prévoient, par elles-mêmes, aucune règle protégeant contre le licenciement les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle instituée au niveau national. Une telle protection contre le licenciement ne résultant que de la jurisprudence de la Cour de cassation, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant la liberté d’entreprendre ainsi que la liberté contractuelle. Pour les mêmes motifs, elle soutient que ces dispositions méconnaîtraient l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
5. Elle reproche en outre à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, d’exposer à un risque juridique excessif l’employeur qui ignorerait la participation d’un salarié à une commission paritaire professionnelle instituée au niveau national et la protection contre le licenciement dont il bénéficie à ce titre. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté contractuelle.
6. En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.
7. Dans son arrêt du 1er février 2017 mentionné ci-dessus, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du même code pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Elle a jugé en outre que cette règle, qui est d’ordre public en raison de son objet, s’impose, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif.
8. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l’article L. 2234‑3 du code du travail.
9. Selon l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail. Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle‑même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
10. En outre, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
11. L’article L. 2232‑9 du code du travail prévoit la mise en place par accord ou convention, dans chaque branche, d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
12. L’article L. 2234-1 du même code prévoit par ailleurs que peuvent être instituées par accord collectif, au niveau local, départemental ou régional, des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles. En application des dispositions contestées de l’article L. 2234‑3, les accords instituant ces commissions paritaires déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés qui en sont membres.
13. Il résulte des dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que, même en l’absence de stipulation en ce sens dans l’accord collectif, le licenciement d’un salarié qui est membre d’une telle commission paritaire, y compris lorsqu’elle a été instituée au niveau national, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
14. En premier lieu, il ne saurait être utilement soutenu que des dispositions législatives sont entachées d’incompétence négative au seul motif qu’une interprétation jurisprudentielle en préciserait la portée. Dès lors, la circonstance que l’application de la protection contre le licenciement aux salariés membres d’une commission paritaire nationale résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation ne saurait entacher d’incompétence négative les dispositions contestées.
15. Ces dispositions ainsi interprétées n’étant par ailleurs ni imprécises, ni équivoques, le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées ne peut donc qu’être écarté.
16. En second lieu, en subordonnant le licenciement de certains salariés à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, les dispositions contestées portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
17. Toutefois, d’une part, ces dispositions accordent aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles une telle protection afin de préserver leur indépendance dans l’exercice de leur mandat. Elles mettent ainsi en œuvre les exigences constitutionnelles découlant du principe de participation des travailleurs garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
18. D’autre part, si le licenciement d’un salarié protégé en méconnaissance de la procédure d’autorisation administrative est nul de plein droit, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce salarié ne peut se prévaloir d’une telle protection qu’à la condition d’avoir informé son employeur de l’existence de son mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable ou, le cas échéant, avant la notification de l’acte de rupture, ou à la condition de rapporter la preuve que celui-ci en avait connaissance.
19. Dès lors, au regard de l’objectif poursuivi, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de ces libertés doit donc être écarté.
20. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le second alinéa de l’article L. 2234‑3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007‑329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est conforme à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 6 février 2026.