Conseil constitutionnel

Décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026

06/02/2026

Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 novembre 2025 par le juge des référés du Conseil d’État (ordonnance n° 509263 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’association des Bleuets par Me Sefen Guez Guez, avocat au barreau de Nice. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1180 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de justice administrative ;

  • la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;

  • la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 décembre 2025 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Guez Guez, pour l’association requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 20 janvier 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit : « I. - Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.
« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
« II. - Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. - L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. - La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».

2. L’association requérante soutient que ces dispositions, telles qu’interprétées, selon elle, par le juge administratif, permettraient à l’autorité administrative de prononcer la fermeture d’un lieu de culte en se fondant sur des éléments sans lien direct avec les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités exercées dans le lieu de culte. Une telle interprétation, qui introduirait de nouveaux motifs de fermeture d’un lieu de culte non prévus par la loi, porterait à la liberté d’association et à la liberté religieuse une atteinte qui ne serait ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905.

4. Aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience. L’article 1er de la Constitution dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Il résulte de cet article et de l’article 10 de la Déclaration de 1789 que le principe de laïcité impose notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes.

5. Le principe de la liberté d’association figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. Les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.

6. Les dispositions contestées de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 autorisent, au titre de la police des cultes, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à fermer provisoirement des lieux de culte sous certaines conditions. Elles portent ainsi atteinte à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association.

7. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir des formes graves de troubles à l’ordre public que constituent la provocation ou l’encouragement à la haine ou à la violence envers les personnes. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.

8. En deuxième lieu, d’une part, la mesure de fermeture ne peut être prononcée qu’à l’égard d’un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.

9. D’autre part, si le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout justiciable de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, en l’absence d’une telle interprétation, il ne lui appartient de procéder lui-même à l’interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où elle est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité.

10. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’association requérante, aucune interprétation jurisprudentielle constante ne confère, en l’état, aux dispositions contestées une portée qui préciserait les éléments au regard desquels l’autorité administrative doit caractériser le rattachement au lieu de culte des propos, idées, théories ou activités justifiant la mesure de fermeture.

11. Au demeurant, les exigences constitutionnelles précitées ne font pas obstacle à ce que, dans ce cadre, le préfet puisse prendre en compte, sous le contrôle du juge, des propos tenus en dehors du lieu de culte, ainsi que des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui sont en charge de sa gestion, dès lors que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte.

12. En troisième lieu, selon le second alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, la fermeture temporaire d’un lieu de culte est prononcée par un arrêté qui doit être motivé et précédé d’une procédure contradictoire.

13. En quatrième lieu, le législateur a limité à deux mois la durée maximale de la fermeture du lieu de culte et n’a pas prévu que la mesure puisse être renouvelée. L’adoption ultérieure d’une nouvelle mesure de fermeture ne peut que reposer sur des faits nouveaux intervenus après la réouverture du lieu de culte.

14. En cinquième lieu, la mesure de fermeture du lieu de culte doit être justifiée et proportionnée, notamment dans sa durée, aux raisons l’ayant motivée. À ce titre, il appartient au préfet de tenir compte des conséquences d’une telle mesure pour les personnes fréquentant habituellement le lieu de culte et de la possibilité qui leur est offerte ou non de pratiquer leur culte en un autre lieu. Le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs recherchés.

15. En dernier lieu, la mesure de fermeture d’un lieu de culte peut faire l’objet d’un recours en référé sur le fondement, notamment, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est alors suspendue jusqu’à la décision du juge de tenir ou non une audience publique. S’il décide de tenir cette audience, la suspension de la mesure se prolonge jusqu’à sa décision sur le référé, qui doit intervenir dans les quarante-huit heures.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés.

17. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
 
Rendu public le 6 février 2026 .
 

ECLI : FR : CC : 2026 : 2025.1180.QPC

Abstracts