Conseil d'Etat

Décision du 5 février 2026 n° 509586

05/02/2026

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 8 novembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cercle intérim demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé et par un établissement ou service social et médico-social au titre d’une mission de travail temporaire et le périmètre des qualifications concernées, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique et de l’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, 

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L’article 70 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié le second alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique et rétabli un article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles, pour prévoir que, lorsqu’il existe pour l’une des catégories de professionnels de santé ou de personnels médico-sociaux ou sociaux que ces dispositions énumèrent, « un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d'être engagées » respectivement par les établissements publics de santé ou par les personnes morales de droit public relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles « au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales », chacune de ces deux dispositions prévoyant que leurs « conditions d'application (…) sont fixées par voie réglementaire ». 

3. La société Cercle intérim soutient que les dispositions du second alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique et de l’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles méconnaissent les principes de continuité du service public hospitalier, d’égal accès au service public et de protection de la santé publique, notamment en ce que le législateur n’a fixé aucun critère précis quant aux modalités de fixation des plafonds qu’il institue, aux postes pris en considération pour le calcul du coût de l’emploi d’un professionnel permanent ou aux contours des spécificités territoriales qu’il permet de prendre en compte. 

4. Les allégations de la société requérante selon lesquelles le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par des établissements publics au titre de la mise à disposition de professionnels de santé ou de personnels médico-sociaux ou sociaux par une entreprise de travail temporaire serait de nature à induire une pénurie de ces personnels, en particulier dans certains territoires sous tension, ne sont assorties d’aucun élément de nature à les établir, alors que l’objectif poursuivi par le législateur qui, au demeurant, autorise expressément le pouvoir réglementaire à tenir compte des spécificités territoriales, est de diminuer le coût de ces prestations pour ces établissements et d’inciter les professionnels concernés à exercer leur activité de manière permanente. 

5. Dans ces conditions, l’atteinte portée par les dispositions litigieuses aux principes de continuité du service public hospitalier, d’égal accès au service public et de protection de la santé publique, qui ne constitue pas une question nouvelle, ne peut être regardée comme sérieuse. Par suite, le grief tiré ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions portant atteinte à ces principes, n’est, en tout état de cause, pas davantage sérieux. 

6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a ainsi pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du second alinéa de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique et de l’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles.

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Cercle intérim.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cercle intérim et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. 
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. 

Rendu le 5 février 2026.

Le président : 
Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard

Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras

 

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