Cour de cassation

Arrêt du 4 février 2026 n° 25-86.252

04/02/2026

Irrecevabilité

N° U 25-86.252 F-D

N° 00304

4 FÉVRIER 2026

ECF

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 FÉVRIER 2026

M. [P] [V] [U] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 27 novembre et 8 décembre 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de l'Oise, des chefs d'abus de confiance et favoritisme, a annulé sa citation directe.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il est interprété selon la jurisprudence comme exigeant des faits matériels précis, excluant les fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe même de responsabilité pénale des collectivités territoriales, au principe d'accessibilité et de cohérence de la loi, et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 432-14 du Code pénal, en ce qu'il est interprété selon la jurisprudence comme exigeant un acte précis au cours d'un marché public identifié, excluant l'abstention délibérée de délégation d'une activité légalement exigée, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales posé par l'article 121-2 du Code pénal, et aux droits constitutionnels garantis par les articles 1, 4, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il est interprété selon la jurisprudence comme exigeant un détournement matériel, excluant le détournement comptable, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales posé par l'article 121-2 du Code pénal, et aux droits constitutionnels garantis par les articles 15 et 16 de la Déclaration de 1789 et le principe de dignité ? ».

4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 121-2 et 434-3 du Code pénal (CP), L 116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent des faits matériels précis imputables à des agents identifiés, excluent la responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP) résultant d'abstentions délibérées d'organisation, quand ces abstentions concernent des obligations légales de protection des usagers vulnérables (L 116-1 CASF), de contrôle car l'aide sociale est versée aux opérateurs (L232-15 alinéa 5 et 7 CASF), et de signalement de privations (434-3 CP), dans une activité explicitement susceptible de délégation, portent-ils atteinte au principe même de responsabilité pénale des collectivités, aux finalités de l'action sociale, à la répartition des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 432-14 du Code pénal, en ce qu'il exige un acte matériel rattaché à une procédure de commande publique déterminée, exclut toute responsabilité pénale fondée sur une abstention volontaire, même lorsqu'elle a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs et d'empêcher toute mise en concurrence, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».

6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige un détournement matériel individualisé, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».

7. Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

8. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.

9. Faute d'avoir été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, et antérieurement au dépôt de son rapport, le 18 novembre 2025, par le conseiller rapporteur, les mémoires personnels distincts, qui émanent de M. [P] [V] [U], demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables.

10. Dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils contiennent.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

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