Cour de cassation

Arrêt du 3 février 2026 n° 25-90.029

03/02/2026

Non renvoi

N° Z 25-90.029 F-D

N° 00286

3 FÉVRIER 2026

ODVS

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 FÉVRIER 2026

La cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 3 novembre 2025, reçu le 24 novembre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [J] [L] des chefs d'abus de confiance, blanchiment et atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La combinaison des dispositions des articles 135-2 du code de procédure pénale et 141-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucun délai préfix dans la limite duquel la chambre des appels correctionnels doit statuer sur l'appel interjeté par un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention au motif de la révocation du contrôle judiciaire, portent-elle atteinte aux Droits et libertés que Ia Constitution garantit, et plus exactement aux principes d'égalité devant la justice, garanti par les articles Ier, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; au principe de légalité de la détention, garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 66 de la Constitution de 1958 ; à la liberté d'aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; et à l'exigence constitutionnelle de garantie effective des droits, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 ? ».

2. Les disposition législatives contestées, dans leurs versions respectivement en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour l'article 135-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et depuis le 30 septembre 2024 pour l'article 141-2, alinéa 2, du même code, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, si les dispositions contestées n'imposent pas à la chambre des appels correctionnels de statuer dans un délai déterminé sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant le contrôle judiciaire, formé par un prévenu en instance de comparaître devant le tribunal correctionnel, il appartient à la juridiction du second degré de statuer dans les plus brefs délais.

6. Par ailleurs, le prévenu peut, à tout moment, présenter une demande de mise en liberté auprès de la juridiction de jugement, laquelle doit y répondre, par une décision motivée, dans le délai fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale.

7. Enfin, par application de l'article 179 de ce code, la personne ainsi placée en détention provisoire doit comparaître dans un délai de deux mois, sous réserve de la prolongation prévue par ce texte, devant le tribunal correctionnel, à défaut de quoi elle sera remise en liberté.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois février deux mille vingt-six.

Open data

Code publication

n