Conseil d'Etat

Décision du 2 février 2026 n° 509862

02/02/2026

Renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. C... D... et M. B... A..., à l’appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de la décision résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 17 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Brasilia (Brésil) refusant de délivrer à M. D... un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, ont produit un mémoire, enregistré le 18 avril 2025 au greffe de ce tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2506751 du 18 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu’il soit statué sur la requête de M. D... et M. A..., a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. D... et M. A... soutiennent que les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale, le principe d’égalité devant la loi et l’exigence constitutionnelle de clarté et de précision de la loi.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée n’est ni nouvelle ni sérieuse.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D... et de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 61 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. »

3. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’ils soulèvent et que le tribunal administratif de Nantes a transmise au Conseil d’Etat, M. D... et M. A... soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit de mener une vie privée et familiale normale, consacré par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’exigence constitutionnelle de clarté et de précision de la loi qui découle de l’article 34 de la Constitution.

4. Les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Nantes et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que, faute de garanties légales suffisantes permettant de les concilier avec l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de mener une vie familiale normale, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soulève une question présentant un caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au tribunal administratif de Nantes.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldenberg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. 

Rendu le 2 février 2026.

Le président : 
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard

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