Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... M..., M. B... E..., M. D... J..., M. I... C..., M. G... N..., M. K... H... et M. L... A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l’abrogation ou à la modification des articles R. 351-1 à R. 351-12 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils ne prévoient pas, au bénéfice des praticiens hospitaliers relevant du régime de retraite de base assuré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la prise en compte de majorations de durée d’assurance pour les services accomplis à bord d’aéronefs, dans l’exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle, à l’occasion de missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche, suivies ou non d’une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes, dans des conditions analogues aux bonifications d’ancienneté instituées, pour ces mêmes services aériens commandés, au profit des fonctionnaires par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions réglementaires en litige afin de prévoir, dans des conditions analogues aux bonifications d’ancienneté instituées, pour ces mêmes services aériens commandés, au profit des fonctionnaires par le code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de majorations de durée d’assurance, pour les services accomplis par les praticiens hospitaliers relevant du régime de retraite de base assuré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, à bord d’aéronefs, à l’occasion de missions de secours et de sauvetage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. M... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. M. M... et autres ont demandé au Premier ministre d’abroger ou de modifier les articles R. 351-1 à R. 351-12 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils ne prévoient pas, au bénéfice des praticiens hospitaliers relevant du régime de retraite de base de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la prise en compte de majorations de durée d’assurance, pour les services accomplis à bord d’aéronefs à l’occasion de missions de secours et de sauvetage. M. M... et autres demandent l’annulation de la décision rejetant implicitement leur demande.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Les articles L. 351-2 à L. 351-6-1, L. 351-12 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale relatifs aux périodes d’assurances, périodes équivalentes et périodes assimilées dans le régime général de retraite dont relèvent les médecins urgentistes des services d’aide médicale d’urgence ne prévoient pas, à la différence de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux militaires et fonctionnaires civils, de majorations d’ancienneté pour l’exécution des services aériens commandés. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont entachées d’incompétence négative et portent atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’ils traitent différemment des personnels qui interviennent en commun et dans les mêmes conditions lors de mission de secours et de sauvetages en montagne à bord d’hélicoptères.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
5. Les différences de traitement entre régimes obligatoires de base d’assurance-vieillesse sont inhérentes aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance-vieillesse en France ainsi qu’à la diversité corrélative de ces régimes. Dès lors, alors même que l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit des majorations d’ancienneté pour l’exécution des services aériens commandés pour les militaires et fonctionnaires civils, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles L. 351-2 à L. 351-6-1, L. 351-12 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale seraient entachés d’une incompétence négative portant atteinte au principe d’égalité devant la loi, faute que de telles majorations soient également prévues dans le régime général d’assurance vieillesse.
6. Il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée par M. M... et autres, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur les autres moyens :
7. M. M... et autres ne sauraient utilement soutenir que les articles R. 351-1 à R. 351-12 du code de la sécurité sociale seraient contraires au principe d’égalité pour le même motif que celui mentionné au point 5, ces articles se bornant à faire application des articles L. 351-2 à L. 351-6-1, L. 351-12 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. M... et autres.
Article 2 : La requête de M. M... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... M..., représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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