Conseil d'Etat

Décision du 30 janvier 2026 n° 506887

30/01/2026

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La société Le Soleil de Paris a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 2202580 du 26 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03882 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Le Soleil de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Soleil de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Le Soleil de Paris ;

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’article 23 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ». Aux termes du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / (…) ». Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».

3. La requérante soutient que l’amende instituée par l’article 1729 D du code général des impôts cité au point 2 méconnaît les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines ainsi que le principe non bis in idem garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

4. Toutefois, en premier lieu, en sanctionnant le défaut de présentation ou de mise à disposition d’éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le législateur a entendu réprimer les comportements visant à faire obstacle à l'accomplissement par les agents de l'administration fiscale de leurs fonctions de contrôle et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. A cet égard, en prévoyant une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits éludés, il n’a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée et sans lien avec les manquements en cause. Par ailleurs, pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir l’amende, soit d’en dispenser le contribuable si ce dernier n’a pas manqué à l’obligation. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Au demeurant, le législateur a assuré lui-même la modulation des sanctions en prévoyant deux montants alternatifs, l’un minimal et forfaitaire et l’autre proportionnel, en fonction des droits éludés en cas de rectification. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

5. En second lieu, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas entendu réprimer un manquement de même nature que celui sanctionné par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts qui prévoient une majoration des droits éludés en cas d’insuffisance ou d’omission déclarative délibérée. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente, en tout état de cause, pas de caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur les autres moyens du pourvoi :

7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

8. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Le Soleil de Paris soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’en l’absence de données d’exploitation propres à l’entreprise suffisamment fiables, le vérificateur avait pu reconstituer son chiffre d’affaires sur la base d’un coefficient de marge moyen déterminé à partir de ceux observés dans quatre entreprises similaires, alors que les irrégularités entachant sa comptabilité ne suffisaient pas à lui retirer toute valeur probante ;
- a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle n’était pas fondée à soutenir que la méthode utilisée pour l’évaluation de son chiffre d’affaires était radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, alors que les entreprises retenues par le vérificateur comme comparables n’étaient pas représentatives de ses conditions d’exploitation ;
- a commis une erreur de droit en validant l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, alors que cette disposition n’est pas conforme à la Constitution.

9. Aucun de ces autres moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Le Soleil de Paris.

Article 2 : Le pourvoi de la société Le Soleil de Paris n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Soleil de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. 

Rendu le 30 janvier 2026.


La présidente : 
Signé : Mme Anne Egerszegi


Le rapporteur :
Signé : M. Louis d'Humières

Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho


La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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