Conseil constitutionnel

Décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026

30/01/2026

Non conformité partielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 octobre 2025 par le Conseil d’État (décision nos 504466, 504468, 504470, 504472, 504473, 504474 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société SMA Vautubière par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1179 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code général des collectivités territoriales ;

  • la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

  • la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

  • la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

  • la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par Me Gatineau, enregistrées le 18 novembre 2025 ;

  • les observations présentées pour la commune de La Fare-les-Oliviers, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Shirley Leturcq, avocate au barreau de Marseille, enregistrées le même jour ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Antoine Dianoux, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 20 janvier 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

2. L’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans cette rédaction, permet d’établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers. Son deuxième alinéa prévoit : « Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ».

3. La société requérante relève que ces dispositions permettent à certaines communes d’établir une taxe sur les déchets ménagers en fonction de la date à laquelle les centres de traitement de ces déchets ont été autorisés et mis en service, ou de la date jusqu’à laquelle la commune a bénéficié d’une aide en faveur de leur installation ou extension. Elle fait valoir qu’elles institueraient ce faisant des distinctions entre les exploitants de centre de traitement ainsi qu’entre les communes accueillant de tels centres qui seraient incohérentes et sans rapport avec les buts poursuivis par le législateur. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales.

- Sur le fond :

5. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

6. Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

7. Le premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans certaines installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ou d’incinération de déchets ménagers installées sur son territoire.

8. En application des dispositions contestées du deuxième alinéa de cet article, les communes autorisées à établir cette taxe sont soit celles sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002, soit celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension, en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 mentionnée ci-dessus.

9. Il en résulte une différence de traitement entre les communes accueillant un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés sur leur territoire, selon qu’elles sont autorisées ou non à établir une telle taxe, ainsi qu’entre les exploitants de ces centres susceptibles d’en être redevables.

. En ce qui concerne les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales :

10. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus qu’en permettant aux communes sur le territoire desquelles un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés a été installé ou étendu après le 1er janvier 2006 d’établir la taxe sur les déchets dont le produit leur est affecté, le législateur a entendu encourager les communes à accueillir de nouveaux centres afin de prévenir le risque d’une saturation des installations existantes. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

11. En réservant la faculté d’établir une telle taxe aux communes sur le territoire desquelles de nouvelles installations ou extensions de centres de traitement des déchets ménagers interviennent postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi qui a prévu ces dispositions, le législateur a instauré une différence de traitement qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent donc être écartés.

12. Par conséquent, les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne les mots « ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux » figurant au deuxième alinéa du même article L. 2333-92 :

13. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions permettant d’établir la taxe sur les déchets aux communes ayant bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi du 15 juillet 1975, que le législateur a entendu compenser la perte de ressources résultant de la suppression de cette aide à compter du 1er juillet 2002 pour les communes concernées.

14. Toutefois, le versement par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie d’une aide aux communes avait été rétabli dès 2003, non seulement pour les communes qui avaient pu bénéficier d’une telle aide avant le 1er juillet 2002, mais également pour celles qui avaient accueilli un centre de traitement des déchets ménagers après cette date.

15. Dès lors, la différence de traitement résultant de ces dispositions, selon que les communes ont bénéficié d’une aide en faveur de l’installation ou de l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers avant ou après le 1er juillet 2002, n’est pas en rapport avec l’objet de la loi.

16. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.

17. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, les mots « ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.

. En ce qui concerne les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 » figurant au deuxième alinéa du même article L. 2333-92 :

18. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2008, dont sont issues les dispositions permettant l’établissement d’une telle taxe aux communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002, que le législateur a entendu, ce faisant, compenser la perte de chance pour les communes de bénéficier de l’aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie lorsque l’installation ou l’extension d’un tel centre a été autorisée avant le 1er juillet 2002, mais n’a été mise en service qu’après cette date.

19. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’est concernée toute installation ou extension d’un centre de traitement des déchets ménagers résultant d’une autorisation préfectorale délivrée avant le 1er juillet 2002, quelle que soit la date de sa mise en service. Ainsi, peuvent établir la taxe sur les déchets des communes sur le territoire desquelles la mise en service de l’installation ou extension était pourtant antérieure à l’institution des aides de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

20. En outre, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 14, l’aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avait été rétablie à compter de 2003, y compris pour les communes sur le territoire desquelles la mise en service d’une installation est intervenue après le 1er juillet 2002.

21. Dès lors, en subordonnant la faculté pour les communes d’établir une taxe à l’obtention d’une autorisation préfectorale avant le 1er juillet 2002 afin de compenser la perte de chance de percevoir une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, alors même que les communes concernées n’étaient pas nécessairement éligibles au versement d’une telle aide, ou qu’elles ont pu la percevoir après cette date, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi.

22. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques.

23. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre grief, les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

24. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.

25. En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.

26. D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité, qui n’emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sont contraires à la Constitution.
 
Article 2. - Les mots « est postérieure au 1er janvier 2006 » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi, sont conformes à la Constitution.


Article 3. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 25 et 26 de cette décision.


Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
 
Rendu public le 30 janvier 2026.
 

ECLI : FR : CC : 2026 : 2025.1179.QPC

Abstracts