Cour de cassation

Arrêt du 28 janvier 2026 n° 25-90.028

28/01/2026

Renvoi

N° Y 25-90.028 F-D

N° 00260

28 JANVIER 2026

GM

QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 JANVIER 2026

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, par arrêt en date du 28 octobre 2025, reçu le 5 novembre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [D] [P] du chef de proxénétisme aggravé en récidive.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [D] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

1. Selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

2. Selon l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

3. Aux termes de l'article 23-3, alinéas 1 et 2, de ladite ordonnance, lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

4. Il résulte de ces textes que l'exigence selon laquelle, pour être recevable devant la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours est remplie lorsqu'une juridiction, saisie d'une telle question par une personne déjà privée de liberté ou susceptible de l'être par sa décision, ne sursoit pas à statuer et saisit ladite Cour, qui est tenue de se prononcer, peu important la décision prononçant sur la mesure privative de liberté et le sort du pourvoi susceptible d'être formé contre cette décision.

5. En l'espèce, [D] [P] a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant la chambre de l'instruction qui a, d'une part, transmis cette question à la Cour de cassation, d'autre part, ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.

6. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.

Examen de la recevabilité des observations produites

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale :

7. Les observations, présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sont irrecevables comme tardives.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'application cumulée des articles L. 231-7 et L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs applicables au mineur de plus de seize ans, qui renvoient respectivement aux articles 367 et 380-3-1 du code de procédure pénale, lesquels prolongent automatiquement la durée du mandat de dépôt du mis en accusation jusqu'au jugement en appel, sans procéder à un débat contradictoire ni permettre à une juridiction de prendre une mesure alternative visant au relèvement éducatif et moral du mineur de plus de seize ans, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment au principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit à une justice pénale adaptée aux mineurs ? »

9. Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021, sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que les dispositions législatives contestées sont susceptibles de porter atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

11. En effet, d'une part, l'article L. 231-7 du code de la justice pénale des mineurs n'exclut pas l'application à la cour d'assises des mineurs des dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, auquel il renvoie, suivant lesquelles l'arrêt non définitif, soit qu'il condamne un accusé détenu, soit qu'il condamne l'accusé à une peine de réclusion criminelle, vaut, de plein droit, titre de détention, sans que soit exigée une décision spéciale et motivée d'une juridiction spécialisée dans la protection de l'enfance appréciant la nécessité et la rigueur de la détention provisoire d'un mineur.

12. D'autre part, l'article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs ne prévoit, en cas d'appel, aucune adaptation aux mineurs de la durée maximale de détention provisoire applicable à l'accusé majeur se trouvant en attente de comparution devant la juridiction d'appel, fixée à deux ans par l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, auquel il renvoie.

13. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

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