Renvoi
N° U 25-85.240 F-D
N° 00261
28 JANVIER 2026
GM
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [S] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 novembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 464-2, IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, qui permettent au juge pénal d'assortir le mandat de dépôt à effet différé d'une exécution provisoire, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, sans avoir à motiver cette exécution provisoire, méconnaissent-elles les garanties constitutionnelles de nécessité, de légalité et d'individualisation des peines et d'égalité consacrées par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux.
5. En effet, le juge pénal doit, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme, motiver son prononcé au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur de l'infraction, de sa situation matérielle, familiale et sociale, et justifier de son caractère indispensable. Cependant, aucune disposition législative ne prévoit l'obligation de motiver la décision par laquelle il décerne mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire.
6. Il pourrait en résulter une méconnaissance tant de l'obligation pour le législateur de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans le jugement des personnes poursuivies et le prononcé et l'exécution des peines que du principe d'individualisation des peines, qui imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, sur la culpabilité et sur la peine.
7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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