Non renvoi
N° N 25-87.534 F-D
N° 00242
27 JANVIER 2026
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [L] [M] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 13 novembre et 15 décembre 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2025, qui, pour harcèlement moral sur conjoint, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, en ce qu'elles imposent un délai de rigueur d'un mois pour les personnes détenues ou de trois mois pour les autres à compter de l'avis de fin d'information, pour présenter notamment une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du même code, alors même que le délai autonome de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale n'est pas expiré, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, le principe d'égalité devant la justice et les garanties d'un procès équitable, tels que protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure dès lors que par ordonnance du 7 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a déclaré non-admis, en application de l'article 567-1 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par M. [L] [M] contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 29 mai 2024 qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
4. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en ce qu'elles permettent, en matière de cassation, de refuser l'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé, ont-elles pour effet, notamment lorsqu'elles conduisent un justiciable dépourvu de ressources à devoir se présenter seul à l'audience de la Cour de cassation pour soutenir son pourvoi et une question prioritaire de constitutionnalité dans une procédure pénale d'une technicité exceptionnelle, de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
5. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu, le fait de refuser devant la Cour de cassation le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action ne présente pas un moyen sérieux ne porte pas atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles.
9. En second lieu, les dispositions contestées prévoient que, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui est refusée, le demandeur peut, si le juge fait droit à son action, obtenir le remboursement des frais qu'il a engagés.
10. En dernier lieu, les dispositions contestées répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et, par elles-mêmes, ne méconnaissent pas les dispositions des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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