Non renvoi
N° X 25-85.427 F-D
N° 00243
27 JANVIER 2026
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [M] [H], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 novembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 20 juin 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique envers la mémoire d'un mort.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment le principe d'égalité des citoyens devant la loi et le droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles privent le défunt sans succession de toute protection s'agissant des diffamations ou injures portées à sa mémoire ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le demandeur ne saurait invoquer les droits constitutionnels susmentionnés au profit d'une personne défunte, dès lors que celle-ci perd les droits attachés à sa personne par le décès.
6. En tout état de cause, la mémoire des défunts sans époux ni descendance est protégée dès lors qu'il résulte de l'article 734 du code civil qu'ont la qualité d'héritiers, en l'absence de conjoint successible, d'enfants et de leurs descendants, les père et mère, les frères et soeurs et les descendants de ces derniers, les ascendants autres que les père et mère et, enfin, les collatéraux autres que leurs frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
7. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité entre héritiers de droit et les personnes se présentant comme les héritiers spirituels, ces personnes étant placées dans des situations différentes, seuls les héritiers au sens des dispositions du code civil ayant un lien de droit avec le défunt, la notion d'héritier spirituel, aux contours vagues et nécessairement subjectifs, ne correspondant à aucune définition juridique et la différence de traitement étant en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur de ménager un juste équilibre entre la protection de la mémoire des défunts et la préservation de la liberté d'expression.
8. En dernier lieu, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que l'exclusion de l'action fondée sur l'article 1240 du code civil pour les abus de la liberté d'expression incriminés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse répond à l'objectif de protection de la liberté d'expression.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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