Non renvoi
N° T 25-86.435 F-D
N° 00229
21 JANVIER 2026
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [E] [L] et Mme [V] [N] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 18 décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 29 août 2025, qui, dans l'information suivie contre le premier, notamment, des chefs de complicité de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment, contre la seconde, des chefs de complicité de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués des saisies pénales aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [L] et Mme [V] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 99, cinquième alinéa, du Code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui de fixer une date à laquelle les parties ne sont plus recevables à formuler des observations écrites, ou à tout le moins de les informer de la date à laquelle il rendra sa décision, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le premier président ou son délégué se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du principe du contradictoire, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties, et que sa décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.
5. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable doivent être écartés.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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