Renvoi
N° X 25-90.027 F-D
N° 00190
14 JANVIER 2026
ECF
QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
La cour d'appel de Rennes, 10e chambre, par arrêt en date du 7 octobre 2025, reçu le 20 octobre suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [F] [G] des chefs d'agression sexuelle, agressions sexuelles aggravées et tentative de soustraction d'un mineur.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, lesquelles ne prévoient pas que, dans le cadre d'une prolongation de la garde à vue d'un majeur protégé ainsi que dans le cadre de la garde à vue d'un majeur protégé pour des faits nouveaux, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise, s'il y a lieu, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe de légalité, l'obligation pour le législateur d'épuiser sa propre compétence ainsi qu'aux droits de la défense ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux.
4. La disposition contestée ne prévoit pas que, en cas de prolongation de la garde à vue d'une personne majeure bénéficiant d'un régime de protection juridique ou de notification à cette personne de nouveaux faits, l'officier de police judiciaire ait l'obligation, lorsqu'il a connaissance de cette mesure de protection légale, de prévenir le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial de la personne concernée de cette prolongation.
5. Il peut en résulter, si le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial de la personne protégée n'est pas informé de la prolongation de la mesure, que la personne gardée à vue opère des choix, tels qu'ils sont prévus par les articles 63-3, 63-4 et 65 du code de procédure pénale, notamment au regard des droits de sa défense, contraires à ses intérêts.
6. Ainsi, la disposition critiquée est susceptible de porter aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur.
7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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