Non renvoi
N° M 25-87.487 FS-D
N° 00191
14 JANVIER 2026
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [R] [X], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 14 novembre 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie, sur sa plainte, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux et usage, aggravés, escroquerie, tentative et complicité, aggravées, faux témoignage, violation du secret de l'instruction et recel.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La jurisprudence constante aux termes de laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu'« en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi », interprétation qui frappe d'irrecevabilité toute question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'appui d'une requête en suspicion légitime, est-elle conforme :
- d'une part, à l'article 2 alinéa 1er de la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français », alors que ledit article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée autorise le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité « devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation » non pas à l'occasion d'un pourvoi mais d'une « instance » ? ;
- d'autre part, en conséquence, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il implique le droit à un recours juridictionnel effectif et garantit les droits de la défense ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ce qu'il ne prévoit pas que le mémoire des parties intéressées auxquelles la requête en suspicion légitime a été signifiée, en particulier celui du ministère public, partie poursuivante, doit être communiqué au requérant, l'article 662 du Code de procédure pénale est-il conforme au principe du contradictoire, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, droits garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition législative dont est contestée la portée effective que lui donnerait une interprétation jurisprudentielle constante est applicable à la procédure.
4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la Cour de cassation admet la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité présentées à l'occasion de toute instance en cours devant elle et non seulement à l'occasion d'un pourvoi, les questions posées à l'occasion d'une requête étant ainsi recevables.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
7. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
8. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
9. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'article 662 du code de procédure pénale permet à l'auteur d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de prendre connaissance, au greffe de la Cour de cassation, des mémoires déposés par les autres parties, auxquels il est ainsi en mesure de répondre, ce qui garantit le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, d'autre part, il incombe à la chambre criminelle de ladite Cour de veiller au respect du contradictoire.
10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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