Renvoi
COMM.
COUR DE CASSATION
MB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 14 janvier 2026
RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 78 F-D
Affaire n° D 25-40.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7) a transmis à la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 16 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 octobre 2025, dans l'instance mettant en cause :
d'une part,
1°/ la société Legrand SNC, société en nom collectif,
2°/ la société Legrand France SA, société anonyme,
3°/ la société Legrand SA, société anonyme à conseil d'administration,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],
d'autre part,
1°/ l'Autorité de la concurrence, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 7],
Parties intervenantes :
1°/ la société Rexel France, société par actions simplifiée,
2°/ la société Rexel développement SAS, société par actions simplifiée,
3°/ la société Rexel, société anonyme,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ la société Sonepar SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ la société Sonepar France SAS, société par actions simplifiée,
6°/ la société Sonepar France distribution SAS, société par actions simplifiée, agissant dans son intérêt personnel et venant aux droits et obligations de la société Sonepar France interservices SAS,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4]
7°/ la société Schneider Electric SE, société par actions simplifiée,
8°/ la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée,
9 °/ la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 6],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Legrand SNC, Legrand France SA et Legrand SA et la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par son président en exercice, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Rexel France, Rexel développement SAS et Rexel, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Sonepar SAS, Sonepar France SAS et Sonepar France distribution SAS, agissant dans son intérêt personnel et venant aux droits et obligations de la société Sonepar France interservices SAS, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interventions volontaires
1. Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires accessoires des sociétés Rexel, des sociétés Sonepar, et des sociétés Schneider Electric.
Faits et procédure
2. Une enquête sur le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce a été ouverte par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) à la suite d'un article de presse publié le 5 avril 2018 au sujet d'un mécanisme de « prix dérogés » permettant notamment au groupe Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel, de contrôler les prix facturés aux clients finals par son distributeur Rexel.
3. Le 23 avril 2018, le rapporteur général de l'Autorité a adressé un signalement au procureur de la République de Paris sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Celui-ci a ouvert une information judiciaire du chef, notamment, d'ententes illicites.
4. Le 6 septembre 2018, plusieurs sociétés du groupe Legrand ont fait l'objet de perquisitions ordonnées par un juge sur le fondement des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale.
5. Le 7 juillet 2021, par une décision n° 21-SO-12, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension et a, en application de l'article L. 463-5 du code de commerce, demandé au juge d'instruction la communication des pièces de ce dossier ayant un lien direct avec ces pratiques.
6. Le 17 septembre 2021, le juge d'instruction a transmis à l'Autorité les pièces du dossier pénal demandées et l'a autorisée à prendre copie de scellés.
7. Mise en examen par le juge d'instruction le 5 octobre 2022, la société Legrand SNC a introduit devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 170 du code de procédure pénale, un recours en annulation qui est encore pendant.
8. Par décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension, l'Autorité a infligé une amende de 43 millions d'euros à la société Legrand SNC, en tant qu'auteure, et aux sociétés Legrand France SA et Legrand SA, en tant que sociétés mères (ensemble, les sociétés Legrand), pour avoir participé, avec d'autres entreprises, à une entente sur les prix sur le marché du matériel électrique basse tension.
9. Les sociétés Legrand ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.
10. Par arrêt du 16 octobre 2025, cette cour a, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par les sociétés Legrand.
11. Les 14 et 17 novembre 2025, les sociétés Rexel France, Rexel développement et Rexel (ensemble, les sociétés Rexel), les sociétés Sonepar, Sonepar France et Sonepar France distribution, agissant dans son intérêt personnel et venant aux droits et obligations de la société Sonepar France interservices (ensemble, les sociétés Sonepar), ainsi que les sociétés Schneider Electric SE, Schneider Electric Industries et Schneider Electric France (ensemble, les sociétés Schneider Electric), toutes également sanctionnées par la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024, sont intervenues volontairement devant la Cour de cassation au soutien de la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
12. La question prioritaire de constitutionnalité transmise porte sur « la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur version applicable le 6 septembre 2018 :
- en ce qu'ils ne prévoient pas une voie de recours permettant aux personnes ayant fait l'objet de perquisitions d'en contester effectivement la légalité ou la validité, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours effectif, et de l'article 34 de la Constitution, qui définit la compétence qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement ;
- en ce qu'ils ne prévoient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l'occasion des perquisitions qu'ils permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats, en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dont découlent les droits de la défense, et de l'article 34 de la Constitution, qui définit la compétence qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
13. Les dispositions contestées, qui régissent les procédures de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction, sont applicables au litige, lequel porte sur le recours contre une décision de sanction de l'Autorité de la concurrence, à laquelle ont été communiquées par un juge d'instruction certaines pièces ayant été saisies à l'occasion de perquisitions ordonnées par ce juge.
14. Elles n'ont pas déjà été déclarées dans leur ensemble conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
15. La question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, elle n'est pas nouvelle.
16. Cependant, la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif.
17. En effet, selon l'article L. 463-5 du code de commerce, les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie.
18. Or, l'Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d'une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l'objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d'avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition.
19. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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