Non renvoi
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 9 janvier 2026
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° M 25-16.440
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2026
Par mémoire spécial présenté le 27 octobre 2025, M. [T] [S], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4], [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 25-16.440 qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans une instance l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au préfet des [Localité 5], domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 22 mai 2025) et les pièces de la procédure, le 2 décembre 2021, une chambre de l'instruction a dit qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. [S] d'avoir commis un homicide volontaire et une atteinte à l'intégrité d'un cadavre, l'a déclaré pénalement irresponsable de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
2. Le 5 mai 2025, le représentant de l'État a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
3. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
4. Par ordonnance du 22 mai 2025, le premier président, statuant sur l'appel de M. [S], a confirmé cette décision.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le premier président de la cour d'appel, M. [S] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, en ce qu'elles prévoient que l'état de santé de la personne hospitalisée sans consentement est apprécié par un collège de soignants appartenant tous à l'établissement dans lequel celle-ci est hospitalisée, méconnaissent-elles la liberté individuelle, telle qu'elle est garantie par l'article 66 de la Constitution ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. La disposition contestée prévoit, pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8 du code de la santé publique, que le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
7. Elle est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
8. Toutefois, l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a été déclaré conforme à la Constitution (Cons. Const.,12 décembre 2025, décision n° 2025-1178 QPC).
9. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a en conséquence pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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