Cour administrative d'appel de Bordeaux

Décision du 8 janvier 2026 n° 23BX02990

08/01/2026

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Gradignan la ZAC Autrement, l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I... F..., Mme H... D... et Mme E... B..., épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux a autorisé la cession d’une parcelle de 40 873 m² à détacher de la parcelle CH 364 au profit de la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole.

Par un jugement n° 2103829 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération n°2021-36 du 27 mai 2021 par laquelle le CCAS de Bordeaux a autorisé la cession d’une parcelle de 40 873 m² à détacher de la parcelle CH 364 au profit de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole.



Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23BX02990, le 6 décembre 2023 le CCAS de Bordeaux, représenté par Me Heymans, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter les demandes de l’association Gradignan la ZAC Autrement, l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I... F..., Mme H... D... et Mme E... B..., épouse G....

3°) de mettre à la charge solidairement de l’association Gradignan la ZAC Autrement et autres les dépens ainsi que le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a admis l’intérêt à agir des requérants qui n’est pas justifié ; 
-c’est à tort que le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération attaquée dès lors que la procédure de révision du legs n’avait pas à être mise en œuvre en l’espèce : le projet de la ZAC n’est pas contraire à l’objet de la donation et n’entrave donc pas la vocation sociale du legs qui est au contraire respectée ; il est mentionné dans la déclaration d’utilité publique que les charges du legs ont vocation à être préservées ;
- en tout état de cause, les charges du legs sont réputées éteintes par application des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que sont autorisées des cessions amiables après déclaration d’utilité publique ;
- les autres moyens présentés devant le tribunal administratif à l’encontre de cette délibération, et tirés de ce que la cession de 40 873 m² environ à détacher de la parcelle CH 364 imposait au préalable son déclassement alors que la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 portant autorisation de cession et signature des promesse et acte authentique n’était pas exécutoire à la date d’édiction de la délibération attaquée, de ce que la délibération attaquée est illégale au motif que le bien immobilier n’est pas défini avec certitude et de ce que le prix prévu par la délibération attaquée est « ridiculement bas » ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, l’Association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, représentée par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a prononcé à bon droit l’annulation de la délibération attaquée ;
- les moyens invoqués à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les autres moyens développés devant le tribunal à l’encontre de la délibération attaquée sont fondés.


II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23BX03055, le 13 décembre 2023 et le 23 décembre 2024, la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Thomé, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter les demandes de l’Association Gradignan la ZAC Autrement, l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I... F..., Mme H... D... et Mme E... B..., épouse G... ;

3°) de mettre à la charge solidairement de l’association Gradignan la ZAC Autrement, l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I... F..., Mme H... D... et Mme E... B..., épouse G... les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que :
- l’interprétation des conditions du legs relevant de la seule compétence du juge judiciaire, le tribunal ne pouvait se prononcer sur la modification des charges et conditions du legs sans avoir préalablement sursis à statuer et saisis le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
- c'est à tort que le tribunal a admis l’intérêt pour agir des requérants ;
- c’est à tort que le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération attaquée dès lors que la procédure de révision du legs n’avait pas à être mise en œuvre : le projet de la ZAC n’est pas contraire à l’objet de la donation et n’entrave pas la vocation sociale du legs ; 
- les charges du legs sont réputées éteintes par application des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que sont autorisées des cessions amiables après déclaration d’utilité publique ;
- les autres moyens présentés devant le tribunal administratif à l’encontre de la délibération attaquée ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, l’Association Gradignan la ZAC Autrement, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bordeaux le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’Association Gradignan ZAC Autrement justifiait d’un intérêt à agir et qu’il a prononcé l’annulation de la délibération attaquée ;
- les autres moyens invoqués à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les autres moyens développés devant le tribunal à l’encontre de la délibération attaquée sont fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, l’Association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, représentée par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CCAS de Bordeaux le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération attaquée ;
- les moyens invoqués à l’encontre du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les autres moyens développés devant le tribunal à l’encontre de la délibération attaquée sont fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 23 décembre 2024, la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, représentée par Me Thomé, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 2103829 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux qui annule la délibération° 2021-36 du 27 mai 2021, de transmettre au Conseil d’État les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions combinées des articles L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et 900-2 à 900-8 du code civil, telles qu’interprétées par le Conseil d’État. Elle demande en outre que soit en toute hypothèse mis à la charge solidaire des parties perdantes le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions telles qu’interprétées par la jurisprudence, dont la constitutionnalité est contestée, à savoir l’article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles 900-2 à 900-8 du code civil, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; il en va de même de leur interprétation ;
- elles méconnaissent l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles imposent des conditions de fond et une procédure judiciaire préalable à la cession de biens issus de legs grevés de charges, et sont disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi consistant à sauvegarder la volonté du légataire dès lors qu’elles font obstacle à la réalisation d’un projet d’intérêt public ;
- elles méconnaissent l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors qu’elles créent un régime spécifique plus restrictif faisant échapper certains biens à toute possibilité d’appropriation pour cause d’utilité publique légalement constatée.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’expropriation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, r
apporteur public,
- et les observations de Me Thomé représentant la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole, Me Heymans représentant le CCAS de Bordeaux, Me Bourié représentant l’Association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville.


Considérant ce qui suit :

1. Bordeaux Métropole a décidé, en 2017, de créer une zone d’aménagement concertée (ZAC), sur le territoire de la commune de Gradignan, comprenant la création et la restructuration de différents services publics ainsi que la construction de logements, de commerces, de services et de bureaux. Dans le cadre du projet d’aménagement de cette ZAC, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux, propriétaire de terrains situés dans l’emprise du projet, par une délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021, a autorisé la cession d’une parcelle d’une surface de 40 873 m² au profit de la société publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole, en charge du projet d’aménagement de la zone. L’association Gradignan la ZAC Autrement, l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, Mme I... F..., Mme H... D... et Mme E... B..., épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette délibération. Par un jugement n° 2103829 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 autorisant la cession d’une parcelle d’une surface de 40 873m².

2. Par une requête n° 23BX02990, le CCAS de Bordeaux relève appel de ce jugement. Par une requête n° 23BX03055, la SPL Fabrique de Bordeaux Métropole relève appel de ce même jugement et, par un mémoire distinct, doit être regardée comme demandant à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’État les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et 900-2 à 900-8 du code civil, tels qu’interprétés par le Conseil d’État compte tenu de la portée effective que cette interprétation jurisprudentielle constante confère à la combinaison de ces dispositions. Les requêtes n° 23BX02990 et n° 23BX03055 sont dirigées contre un même jugement, il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

3. A l’appui de son recours en appel dirigé contre le jugement n° 2103829 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole doit être regardée comme soulevant des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées des articles L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et 900-2 à 900-8 du code civil, en ce que dans l’interprétation constante que leur a donnée le Conseil d’Etat, elles limitent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors qu’elles conditionnent la cession, par une collectivité territoriale ou un établissement public, d’un terrain qui lui avait été légué, au respect de la procédure de révision devant le juge judiciaire des conditions et charges grevant les donations et les legs. 

4. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ». En application de l’article LO 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». 

5. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d’appel saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 

En ce qui concerne l’applicabilité au litige des dispositions contestées :

6. Il résulte des mentions du jugement attaqué que, pour annuler la délibération en litige n° 2021-36 du CCAS de Bordeaux en date du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques par le CCAS de Bordeaux qui s’est abstenu de mettre en œuvre la procédure de révision des conditions et charges grevant les donations et legs prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil.

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles du secteur de la Clairière, dont la délibération en litige n° 2021-36 du CCAS de Bordeaux en date du 27 mai 2021 a autorisé la cession au profit de la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, font partie de l’emprise d’une donation effectuée en 1920 au bureau de bienfaisance de Bordeaux par Mme J... dont l’acte de donation stipulait que le legs devait servir à constituer une œuvre de gratitude dénommée « Repos maternel » destinée à recevoir principalement des femmes enceintes et récemment accouchées et leurs enfants, ainsi que des enfants dont l’état de santé nécessiterait quelque repos, et réaliser des consultations externes. Compte tenu des aménagements dont ces parcelles ont fait l’objet depuis 1920 en vue d’être affectées à un service public à vocation sociale et où a été créée une maison de retraite, elles doivent être regardées, en application de la théorie de la domanialité virtuelle, comme incluses dans le domaine public.

8. D’une part, les dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil », et les articles 900-2 à 900-8 du code civil, qui organisent la procédure de révision des conditions et charges grevant les dons et legs devant le juge judiciaire, sont bien applicables au litige. 

9. D’autre part, en revanche, les dispositions de l’article L. 2222-19 du code général de la propriété des personnes publiques étant incluses dans le chapitre de ce code relatif au domaine privé, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’elles ne sont pas applicables au litige. Elles ne peuvent, par suite, donner lieu à une question prioritaire de constitutionalité.

En ce qui concerne l’absence de déclaration de conformité à la Constitution des dispositions contestées dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel :

10. Les dispositions dont la constitutionnalité est critiquée n’ont pas déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

En ce qui concerne le caractère sérieux des questions prioritaires de constitutionnalité :

11. D’une part, aux termes de l’article 900-2 du code civil : « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ». Aux termes de l’article 900-3 du même code : « La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. / Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en même temps contre le ministère public s'il y a doute sur l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le ministère public. / Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire ». Aux termes de l’article 900-4 du code civil : « Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. / Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. / Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité ». Aux termes de l’article 900-5 du code civil : « La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. / La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations ». Aux termes de l’article 900-6 du code civil : « La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire. / La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi ». Aux termes de l’article 900-7 du même code : « Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers ». Aux termes de l’article 900-8 de ce code : « Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner ». D’autre part, le Conseil d’État, dans sa décision du 19 février 1990, Commune d‘Éguilles, n° 73923, 82498, a jugé qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l’aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil. 

12. Il résulte des dispositions précitées du code civil que tout gratifié ou légataire peut demander au juge que soient révisées les conditions et charges grevant le legs qu’il a reçu et accepté lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. L’office du juge judiciaire consiste alors à perpétuer, dans la mesure du possible, la volonté du donateur, tout en permettant une adaptation des charges, satisfaisante pour les intérêts du gratifié. Lorsque les conditions sont réunies, ces dispositions donnent au juge des pouvoirs, soit de réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit d’en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités et d’autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant et de prescrire les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. 

13. La SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole soutient que les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales et du code civil telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat dont la jurisprudence constante a été rappelée au point 11, portent atteinte au droit de propriété de la commune garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sans que cette atteinte puisse être justifiée par l’intérêt général dès lors qu’elle fait obstacle à la réalisation d’un projet de création d’une ZAC déclarée d’utilité publique.

S’agissant de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et des articles 900-2, 900-3, 900-5, 900-6, 900-7 et 900-8 du code civil telles qu’interprétées par le Conseil d’État au regard de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :

14. Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». L'existence du droit de propriété inclut la possibilité d'en disposer librement, qu'il s'agisse d'acquérir la propriété ou de s'en défaire. En revanche, le propriétaire peut voir ses droits limités ou être dépossédé de sa propriété. 

15. Si le législateur a décidé de soumettre la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales à la procédure prévue par les dispositions 900-2 à 900-8 du code civil et que le Conseil d’État en a déduit qu’une telle révision était un préalable à la cession des parcelles grevées d’une charge, cette obligation procédurale n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner une privation du droit de propriété de la collectivité tel qu’héritée de la donation consentie. 

S’agissant de la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et des articles 900-2, 900-3, 900-5, 900-6, 900-7 et 900-8 du code civil telles qu’interprétées par le Conseil d’État au regard de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :

16. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». 

17. Il est soutenu que les dispositions contestées imposent des conditions de fond et une procédure judiciaire préalable à la cession de biens issus de legs grevés de charges qui sont disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi consistant à sauvegarder la volonté du légataire et font obstacle à la réalisation d’un projet pourtant légalement reconnu d’utilité publique. 

18. En vertu de l’article 900-5 du code civil, la demande de révision des charges et des conditions d’un legs ne peut intervenir que dix ans après la mort du disposant ou, si le legs a déjà fait l’objet d’une révision, dix ans après le jugement ayant ordonné cette révision, la personne gratifiée devant justifier des diligences qu'elle a dans l'intervalle accomplies pour exécuter ses obligations. La demande de révision est faite devant le tribunal judiciaire par le légataire qui doit assigner les héritiers ou successeurs universels, après avoir procédé à une publicité de sa demande. Le juge judiciaire peut alors, selon l’article 900-4, y compris d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités. Il peut également autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.


19. Si, en organisant la procédure de révision judiciaire des conditions et charges grevant un legs décrite au point précédent, le législateur a ainsi entendu garantir le respect de la volonté du donateur, cette procédure permet au bénéficiaire du legs d’invoquer « un changement de circonstances » ainsi que l’indique l’article 900-2 du code civil. L’obligation procédurale mentionnée au point 15 ne constitue pas une limite disproportionnée à l’exercice du droit de propriété de la collectivité tel qu’hérité de la donation consentie alors même que la cession de biens légués s’inscrit dans le périmètre d’un projet légalement déclaré d’utilité publique, circonstance qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier.


20. Il résulte de ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole ne présentent pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de les transmettre au Conseil d’État.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal :

21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association Gradignan la ZAC autrement a pour objet social, « pour tout ce qui concerne la ZAC centre-ville de Gradignan », de « promouvoir un aménagement associant le maintien et le développement des équipements et services publics et sociaux à la qualité de vie des habitants et à la qualité de l’environnement ». Un tel objet, qui est suffisamment précis lui confère un intérêt pour agir contre la délibération attaquée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8 de ses statuts lesquels ont bien été signés, cette association a habilité son président en exercice, M. A... C..., à la représenter en première instance. 

22. En second lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont par principe recevables dans leur totalité si les conclusions présentent entre elles un lien suffisant et dès lors que l’un des requérants est recevable à agir. Ce qui, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, était le cas.

23. La requête présentée devant le tribunal administratif était donc recevable ainsi que l’a jugé le tribunal qui a, à bon droit, écarté les deux fins de non-recevoir opposées.


En ce qui concerne le bien-fondé du moyen retenu par le tribunal :

24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 11 et 20, que la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l’aliénation de ce bien ne peut avoir lieu que dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil. 

25. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 autorise la cession d’une parcelle d’une surface de 40 873 m², qui fait partie de l’emprise de la donation consentie par Mme J... qui a légué en 1920 au bureau de bienfaisance de Bordeaux, une propriété d’environ trente hectares à la condition que le bénéficiaire du legs s’oblige à exécuter et remplir à perpétuité les conditions et charge grevant le bien à partir de son acceptation. L’acte de donation précise que celle-ci servira à constituer une œuvre de gratitude de préférence dénommée « Repos maternel » destinée, d’une part, à recevoir principalement des femmes enceintes avant leur accouchement dans un but de repos et des femmes récemment accouchées pourvu qu’elles allaitent elles-mêmes leurs enfants, le cas échéant accompagnées de leurs enfants, d’autre part, à recevoir, dans un autre local sur les terrains de la fondation, des enfants dont l’état de santé nécessiterait quelque repos, et enfin, à entretenir une consultation externe destinée à donner des conseils hygiéniques et médicaux aux femmes et aux enfants jusqu’à l’âge de seize ans. L’acte de donation mentionne également que : « l’ensemble de la donation devra être exclusivement affectée aux destinations ci-dessus ». 

26. D’une part, le CCAS de Bordeaux et la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation qui prévoient que les cessions amiables réalisées dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique éteignent tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’une fois la cession intervenue et sont donc sans incidence sur la légalité de la délibération autorisant la cession.

27. D’autre part, il est soutenu par le CCAS de Bordeaux et la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole que la vocation sociale du legs est respectée par la délibération en litige dès lors que les parcelles cédées seront dédiées à d’autres projets à caractère social notamment la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Toutefois, ni cette circonstance, ni celle également invoquée selon laquelle depuis l’entre-deux-guerres, l’affectation des terrains n’était déjà plus en conformité avec la volonté du légataire, à les supposer établies, ne sauraient exonérer le CCAS de Bordeaux de son obligation de mettre en œuvre la procédure de révision prévue aux articles 900-2 et suivants du code civil, ainsi que l’a jugé le tribunal qui, saisi de la légalité d’une délibération autorisant la cession d’un bien donné grevé de charges et conditions, était compétent dès lors que la volonté du donateur est claire.


28. Il résulte de ce qui précède que la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole et le CCAS de Bordeaux ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération n° 2021-36 du 27 mai 2021 du CCAS de Bordeaux.

Sur les frais liés au litige : 

29. Il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux et de la SPL La Fabrique de Bordeaux une somme de 800 euros chacun à verser à l’association Gradignan la ZAC Autrement et une somme de 800 euros chacun à verser à l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ces associations au titre des frais exposés par le CCAS de Bordeaux et la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions à fin de leur paiement doivent être rejetées. 






DÉCIDE :








Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole.

Article 2 : Les requêtes n° 23BX02990 et 23BX05355 de la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole et du CCAS de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Le CCAS de Bordeaux et la SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole verseront la somme de 800 euros chacun à l’Association Gradignan la ZAC Autrement et la somme de 800 euros chacun à l’Association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville. 

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Gradignan la ZAC Autrement, l’association Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre Ville, au centre communal d’action sociale de Bordeaux, à la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole, à Mmes F..., D..., B..., épouse G... et à Monsieur C....


Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.



Le rapporteur,





C. GaillardLa présidente,





K. Butéri


La greffière,





A. Detranchant


La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

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