Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, la société NCI ENVIRONNEMENT, représentée par Me Zapf et Laval, du cabinet d’avocats TZA, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 11 850,67 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.
Elle soutient que la fraction complémentaire de la CSPE allouée à des finalités non-spécifiques méconnaît la directive « accise » 92/12, dont les principes, mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, ont été repris dans la directive 2008/118.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2014, la société NCI ENVIRONNEMENT demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 de l’article 5 de la loi n°2000-08 du 10 février 2000, modifié par l’article 37 de la loi n° 2003 du 3 janvier 2003.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’énergie ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
- la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2014, n°383495 ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / (…) ».
2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l'absence d'appel, et que la requête ne nécessite qu’une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.
3. D’autre part, les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article R. 771‑7 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ».
4. Il résulte de l’article R. 771-8 du code de justice administrative que l’application des dispositions de la première section du chapitre relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs tiennent des dispositions de l’article R. 222-1.
5. La société NCI ENVIRONNEMENT soutient que les dispositions relatives à la contribution au service public de l’électricité, telle qu’instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Toutefois, par une décision du 6 novembre 2014, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause ces mêmes dispositions législatives, dans leur version applicable au présent litige. La question soulevée par la société NCI ENVIRONNEMENT doit être regardée, dans ces conditions, comme étant dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
6. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler d’appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l’absence d’appel. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Par une réclamation du 18 octobre 2013, la société NCI ENVIRONNEMENT a demandé à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 11 850,67 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle soutient avoir acquittée au titre de l’année 2012. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société NCI ENVIRONNEMENT demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.
8. Il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.
9. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.
10. Il résulte de l’instruction que, si la société NCI ENVIRONNEMENT soutient avoir acquitté, au titre de l’année 2012, la somme totale de 11 850,67 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’impôt, elle ne produit aucune facture d’électricité correspondante ou tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société NCI ENVIRONNEMENT doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NCI ENVIRONNEMENT.
Article 2 : La requête de la société NCI ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NCI ENVIRONNEMENT et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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