Cour de cassation

Arrêt du 7 janvier 2026 n° 25-86.973

07/01/2026

Non renvoi

N° C 25-86.973 F-D

N° 00148

7 JANVIER 2026

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JANVIER 2026

M. [K] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs viol et agression sexuelle, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 380-19 -2° du Code de Procédure pénale sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui rappelle le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rappelant également les principes contenus dans les dispositions de l'article 6§1 de la Convention des Droits de l'Homme en ce que, sa rédaction, vague et inconsistante, ne peut conférer à l'arrêt de la Cour criminelle un titre de détention ? »

2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué et qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue de toute incidence sur la solution du pourvoi qui ne comporte aucun moyen fondé sur ce texte.

3. En conséquence, il n'ya pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.

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