Irrecevabilité
N° R 25-84.340 F-D
N° 00146
7 JANVIER 2026
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [V] [M] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 mai 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, de harcèlement, recel, faux et usage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ce que les alinéas I et II de l'article 175 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019) disposent :
« I - Aussitôt que l'information lui parait terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps...,les parties... »
La liberté totale de décider de la date de la fin de l'information reconnue au juge d'instruction par lesdites dispositions en l'espèce, sans détermination préalable d'aucun critère objectif exigé par la loi, contrairement aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution (version loi 2024-200 du 08/03/2024), est-elle conforme à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'Homme. »
2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.
3. Il y a lieu en conséquence de considérer que la Cour de cassation est saisie de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi reformulée, sous forme interrogative :
« Les I et II de l'article 175 du code de procédure pénale, en ce qu'ils disposent qu'aussitôt que l'information lui parait terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties, et la liberté totale de décider de la date de la fin de l'information reconnue au juge d'instruction par lesdites dispositions, sans détermination préalable d'aucun critère objectif exigé par la loi, contrairement aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution, sont-ils conformes à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme ?»
4. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.
5. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
6. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée.
7. Le mémoire spécial présenté par M. [J], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 15 octobre 2025, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.
8. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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