Conseil d'Etat

Décision du 6 janvier 2026 n° 510195

06/01/2026

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 18 juin 2025 rejetant sa plainte n° 25002857 visant la société RD Ardenne Métropole concernant les difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit d’accès aux enregistrements audio et vidéo relatifs au décès de sa sœur, Mme B... D... ;

2°) d’enjoindre à titre provisoire aux sociétés RD Ardenne Métropole et RATP Dev de conserver les enregistrements, de lui transmettre une attestation d’existence dans un délai de 48 heures et de lui communiquer ces enregistrements dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre à la CNIL d’instruire sa plainte n° 25002857 dans un délai d’un mois et de lui communique une « information mensuelle d’avancement », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d’ordonner, en premier lieu, un constat d’huissier afin de vérifier l’existence des « dispositifs audio illégaux dans bus TAC », en deuxième lieu, une expertise technique afin de déterminer l’état de conservation des enregistrements, en troisième lieu, une médiation entre sa famille et la RATP Dev et, en dernier lieu, la « séquestre judiciaire » des serveurs pouvant contenir les enregistrements ;

5°) de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, des articles 20, 21 et 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des articles L. 251-1 à L. 253-5 du code de la sécurité intérieure et de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il existe un risque imminent de destruction des enregistrements, en deuxième lieu, la décision contestée crée un préjudice irréversible pour sa famille, en troisième lieu, son maintien entrainera un risque de généralisation aux autres usagers des violations, en dernier lieu, les risques de destructions des preuves et d’aggravation de son préjudice augmenteront dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ; 
- elle méconnait, en premier lieu, le code de la sécurité intérieure, en deuxième lieu, l’article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et, en dernier lieu, les articles et 78§2 et 83§2 du RGPD ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions de l’article 10 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 sont applicables au litige, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et la question de leur conformité aux exigences des articles 2 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’alinéa 18 du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux ; 
- les dispositions de l’article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont applicables au litige, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et la question de leur conformité aux exigences des articles 2, 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux ; 
- les dispositions des articles 20 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont applicables au litige, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et la question de leur conformité aux exigences des articles 6, 8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux ; 
- les dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables au litige, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et la question de leur conformité aux exigences des articles 2, 4 et 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux ; 
- les dispositions de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont applicables au litige, elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et la question de leur conformité aux exigences de l’article 1er de la Constitution, de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- la Constitution, et notamment son Préambule ; 
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. C... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la CNIL rejetant implicitement sa plainte n° 25002857 concernant les difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit d’accès aux enregistrements audio et vidéo relatifs au décès de sa sœur, Mme B... D... le 25 septembre 2024 à bord d’un autobus du réseau TAC et, d’autre part, de prononcer plusieurs injonctions à l’encontre de la CNIL et des sociétés RD Ardenne Métropole et RATP Dev. 

3. Pour établir l’urgence qui s’attacherait au prononcé de ces mesures, M. C... soutient, d’une part, qu’il existe un risque imminent de destruction des enregistrements audio et vidéo du 25 septembre 2024 et, d’autre part, que la décision contestée crée un préjudice irréversible pour sa famille. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas établis, ne justifient pas de l’urgence à ce que soit prononcée la suspension de la décision contestée. 

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et sur le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, lesquelles n’ont au demeurant pas été présentées par un mémoire distinct, de rejeter la requête de M. C..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... 

Fait à Paris, le 6 janvier 2026

Signé : Christophe Chantepy

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