Cour de cassation

Arrêt du 6 janvier 2026 n° 25-87.329

06/01/2026

Irrecevabilité

N° Q 25-87.329 F-D

N° 00123

6 JANVIER 2026

RB5

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 JANVIER 2026

M. [O] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 10 octobre 2025, qui, pour émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'a condamné à deux amendes de 300 euros chacune.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur une « instrumentalisation de la loi pour des objectifs politiques » au moyen « d'interdictions à répétition, d'arrêtés préfectoraux, de verbalisations sur le stationnement des véhicules du collectif, de verbalisations en cascade sur le son et différentes pressions pour [...] pousser à arrêter la lutte pour un changement démocratique en Algérie et un Etat de droit ».

2. La question, qui ne conteste pas la constitutionnalité d'une disposition de nature législative, mais qui se borne à critiquer les poursuites engagées à l'encontre du demandeur et la condamnation prononcée aux termes de l'arrêt attaqué, n'est pas recevable.

3. Par ailleurs, le mémoire spécial formulant nouvellement ladite question prioritaire, reçu postérieurement au dépôt, le 21 novembre 2025, du rapport du conseiller rapporteur, qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question, en cette forme, antérieurement au dépôt dudit rapport, est irrecevable au regard des dispositions des articles 574-2 et 590 du code de procédure pénale et la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

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