Cour de cassation

Arrêt du 6 janvier 2026 n° 25-86.937

06/01/2026

Non renvoi

N° P 25-86.937 F-D

N° 00122

6 JANVIER 2026

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 JANVIER 2026

M. [B] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2025, cinq questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 24 septembre 2025, qui, pour infractions au code de l'environnement et importation en contrebande d'espèces protégées, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, une confiscation et une amende douanière.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions combinées des articles L. 415-3 1°, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, en ce qu'elles renvoient à des décrets et arrêtés le soin de définir le champ de l'infraction sans encadrer précisément les comportements prohibés ni préciser l'élément moral exigé, méconnaissent-elles l'étendue de la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ? »

« Les dispositions de l'article L. 415-3, 1° du code de l'environnement, en ce qu'elles soumettent à la même peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende tant des comportements dépourvus de toute finalité lucrative et sans atteinte réelle à la biodiversité que des trafics organisés d'espèces menacées, et qu'elles permettent une condamnation sur le seul fondement d'une faute d'imprudence ou de négligence, sans mise en demeure préalable, méconnaissent-elles le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ? »

« Les dispositions des articles L. 415-3, 3°, L. 411-6 et L. 412-1 du code de l'environnement, en ce qu'elles renvoient à des décrets, arrêtés et décisions individuelles la détermination des espèces, des actes et des conditions rendant pénalement illicites des comportement (notamment la "détention"), sans encadrement normatif suffisant ni définition de l'élément moral exigé, méconnaissent-elles l'article 34 de la Constitution, le principe de légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC) et l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? »

« Les dispositions de l'article L. 415-3, 3° du code de l'environnement, en ce qu'elles soumettent à la même peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende tant des comportements dépourvus de toute finalité lucrative et sans atteinte réelle à la biodiversité que des trafics organisés d'espèces menacées, et qu'elles permettent une condamnation sur le seul fondement d'une faute d'imprudence ou de négligence, sans mise en demeure préalable, méconnaissent-elles le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ? »

« Les dispositions des articles L. 415-3, 3°, du code de l'environnement, en ce qu'elles répriment des actes (notamment la détention) "en violation" des articles L. 411-6 et L. 412-1 dont la licéité dépend, en pratique, de la détention de titres ou justificatifs administratifs, ont-elles pour effet d'inverser la charge de la preuve au détriment du prévenu et d'ériger une présomption quasi-automatique de culpabilité dans des situations où la preuve de la régularité est matériellement inaccessible (spécimens anciens, absence de traçabilité), méconnaissant ainsi la présomption d'innocence (art. 9 DDHC) et les droits de la défense et du procès équitable (art. 16 DDHC) ? »

2. Les dispositions législatives contestées, à l'exception de l'article L. 411-6 du code de l'environnement, dans leurs versions actuellement en vigueur pour les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du même code et dans celle en vigueur du 27 juillet 2019 au 4 février 2023 pour l'article L. 415-3, 1° et 3°, de ce code, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition, pour les délits incriminés par l'article L. 415-3, 1° et 3°, du code de l'environnement, des éléments du patrimoine naturel protégés, des motifs pour lesquels ils le sont, des différents actes interdits, des espèces ou catégories d'animaux concernés et des activités soumises à autorisation ou à déclaration, ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines, le législateur n'ayant pas délégué la détermination des éléments constitutifs de ces infractions, laquelle relève du contrôle du juge pénal.

6. En deuxième lieu, les peines prévues par les dispositions contestées, que le juge a le devoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, ont été considérées comme nécessaires par le législateur pour assurer la protection de certaines espèces animales, et n'apparaissent pas manifestement disproportionnées par rapport au but recherché.

7. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 415-3, 3°, et L. 412-1 du code de l'environnement, qui sanctionnent le non-respect, en connaissance de cause, de l'exigence d'une autorisation administrative pour détenir ou céder certains animaux d'espèces dont la liste est fixée par le règlement, n'instituent pas une présomption irréfragable de culpabilité.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six janvier deux mille vingt-six.

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