Non renvoi
N° S 25-83.053 F-D
N° 00121
6 JANVIER 2026
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Les sociétés [6], [3], [4], [2] devenue [7], [1] et [5] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 octobre 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 20 décembre 2023, qui a condamné, les deux premières, pour obtention indue de documents administratifs, tromperie aggravée, escroquerie, homicides et blessures involontaires, les quatre dernières, pour tromperie aggravée, escroquerie, homicides et blessures involontaires, à diverses peines d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [6], [3], [4], [2] devenue [7], [1] et [5], les observations des parties représentées par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, les observations des parties représentées par la SCP Lesourd, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [W] [U], les observations des parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, les observations des parties représentées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, les observations des parties représentées par la SELAS Froger & Zajdela, les observations des parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, les observations des parties représentées par Me Balat, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée aux dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale - laquelle, à compter de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2005 (pourvoi n° 05 81.119, Bull. crim. n° 206) et jusqu'à l'intervention de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, a prévu de façon rétroactive que la prescription du délit de tromperie, aggravée ou non, devait désormais partir du jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, sans fixer une limite temporelle maximale au-delà de laquelle l'infraction même demeurée occulte ou dissimulée ne peut plus être poursuivie - méconnait-elle le principe constitutionnel, dérivé des exigences de nécessité des peines et de la garantie des droits, proclamées par les articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 448 du code de procédure pénale - lesquelles énumèrent de manière limitative les personnes qui sont entendues au cours des débats devant la juridiction de jugement sans prestation de serment, sans y inclure le représentant de la personne morale prévenue - le législateur a-t-il, d'une part, méconnu les exigences constitutionnelles de l'article 9 de la Déclaration de 1789, à savoir le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, d'autre part, méconnu les exigences constitutionnelles découlant de l'article 16 de cette même Déclaration, à savoir le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable et, enfin, méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant ces mêmes droits et libertés ? »
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, les dispositions contestées, qui portent sur des règles relatives à la prescription de l'action publique, n'instituent ni une infraction ni une peine, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, l'interprétation par la Cour de cassation de ces dispositions, dont il résulte qu'une infraction occulte ou dissimulée telle que la tromperie se prescrit à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, n'est pas contraire au principe constitutionnel selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité de telles infractions.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
9. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
10. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
11. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le droit pour une personne morale poursuivie devant une juridiction correctionnelle de ne pas s'accuser est garanti par l'avis, donné au représentant légal de cette personne morale au sens de l'article 706-43 du code de procédure pénale, en application de l'article 406 du même code, de la possibilité, lors des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et que ce représentant ne peut être entendu en qualité de témoin.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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