Cour administrative d'appel de Nancy

Décision du 30 décembre 2025 n° 23NC02645

30/12/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe politique « S’unir et agir pour Marly », devenu « Agir pour Marly » et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marly a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A..., maire de la commune.

Par un mémoire distinct, la commune de Marly a demandé au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et en défense de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marly a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A..., maire de la commune, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

Par un jugement n° 2006124 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de transmettre la question prioritaire présentée par la commune de Marly et a annulé la délibération du 30 juillet 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, la commune de Marly, représentée par Me Iochum, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le maire n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions ;
- s’agissant de la protection fonctionnelle au titre de la plainte visant le maire, ni le fait que l’octroi de la protection soit postérieur au dépôt de la plainte, ni le fait qu’une consignation ait été versée antérieurement à la délibération n’entachent celle-ci d’irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le groupe politique « Agir pour Marly » et M. D... B..., représentés par Me Fittante, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marly au bénéfice de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires distincts, enregistrés les 16 août 2023 et 12 février 2024, la commune de Marly demande à la cour d’annuler le jugement du 25 juillet 2023 en tant qu’il refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait présentée et, d’autre part, de transmettre cette question au Conseil d’Etat.

Elle soutient que :
- le maire n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions ;
- les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 code général des collectivités territoriales sont applicables au présent litige ;
- elles n’ont pas été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question de leur respect du principe d’égalité devant la loi et des dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 présente un caractère sérieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier et le 6 mars 2024, le groupe politique « Agir pour Marly » et M. D... B..., représentés par Me Fittante, concluent au rejet de la contestation quant au refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Marly au bénéfice de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La commune de Marly a présenté un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Iochum pour la commune de Marly.

Considérant ce qui suit :

Le 13 août 2019, M. B... et cinq autres conseillers municipaux ont saisi le procureur de la République de Metz d’un signalement relatif à des faits de détournement de fonds publics qu’aurait commis le maire de la commune de Marly. Ils ont par ailleurs rédigé un tract intitulé « pratiques illégales à la mairie de Marly ? - Le dossier est entre les mains de la Justice » qu’ils ont distribué dans la commune et publié sur un réseau social. Une enquête préliminaire a alors été confiée à la section financière du service régional de police judiciaire de Nancy, qui a entendu le maire sous la forme d’une audition libre prévue à l’article 61-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, le maire a déposé, le 11 septembre 2019, une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal judiciaire de Metz. Par une délibération du 30 juillet 2020, le conseil municipal a décidé de lui accorder la protection fonctionnelle dans le cadre de ces deux procédures. La commune de Marly demande à la cour d’annuler le jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de transmettre au Conseil d’Etat sa question prioritaire de constitutionnalité et a annulé la délibération du 30 juillet 2020.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 

Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».

Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la juridiction saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

La commune de Marly demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elles conditionnent le droit à la protection fonctionnelle des maires à l’engagement de poursuites pénales à leur encontre, à l’exclusion des enquêtes préliminaires et des actes qui s’y rapportent. Ces dispositions ont toutefois été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024. 

Il résulte de ce qui précède que la commune de Marly n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de transmettre au Conseil d'Etat sa question prioritaire de constitutionnalité. 

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 juillet 2020 : 

En ce qui concerne la protection fonctionnelle accordée dans le cadre de l’enquête préliminaire :

En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (…) ». 

Pour l'application de ces dispositions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder une faute comme étant détachable des fonctions et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.

Il ressort des pièces du dossier que, le 12 octobre 2018, le maire de la commune de Marly a ouvert à des sympathisants non membres du conseil municipal un séminaire de formation à la communication pré-électorale du 21 novembre 2018, destiné aux élus municipaux de la majorité, financé par la commune, et que neuf de ces sympathisants y ont effectivement participé. De tels faits procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et présentent, par suite, le caractère d’une faute détachable de l’exercice des fonctions de maire. La commune de Marly n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne la protection fonctionnelle accordée dans le cadre de la plainte déposée par le maire :

La commune de Marly ne conteste pas le moyen retenu par le tribunal et tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, accorder au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle contre des injures ou diffamations subies dans l’exercice de ses fonctions, en application de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, alors que les propos faisant l’objet du dépôt de plainte avaient seulement trait à des faits détachables de cet exercice. Par suite, les moyens tirés de ce que ni le fait que l’octroi de la protection soit postérieur au dépôt de la plainte, ni le fait qu’une consignation ait été versée antérieurement à la délibération n’entachent celle-ci d’irrégularité sont inopérants et doivent être écartés.

Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marly n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 25 juillet 2023.

Sur les frais de l’instance : 

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Marly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. 

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Marly est rejetée. 

Article 2 : La commune de Marly versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marly, à M. D... B... et au groupe politique « Agir pour Marly ».

Copie en sera adressée à M. C... A... et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,
- M. Berthou, premier conseiller,
- M. Durand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOU
Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN


La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, 
Le greffier,


F. LORRAIN

 

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