Conseil d'Etat

Ordonnance du 29 décembre 2025 n° 507946

29/12/2025

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions réglementaires organisant l’obligation d’immatriculation des véhicules, le régime des permis de conduire ainsi que les conditions financières de circulation routière ; 

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des dispositions règlementaires organisant l’obligation d’immatriculation des véhicules, le régime des permis de conduire ainsi que les conditions financières de circulation routière ;

3°) à titre très subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de ce dispositif avec l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Par un courrier du 30 septembre 2025, notifié le 3 octobre 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Le troisième alinéa de l’article R. 612-1 du même code dispose que : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

3. La requête de Mme A... n’était pas accompagnée de l’acte attaqué. Mme A... n’a pas régularisé sa requête en produisant l’acte qu’elle déclare contester, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 septembre 2025, notifié le 3 octobre 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour satisfaire à cette obligation. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

O R D O N N E : 

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... 

Fait à Paris, le 29 décembre 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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