Renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Les Films d’un jour, M. B... C... et M. D... A..., à l’appui de leur requête présentée devant la cour administrative d’appel de Paris tendant à l’annulation du jugement n° 2309713, 2309724 du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire qu’ils soulevaient tirée de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée et rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2023 de la commission du contrôle de la réglementation, ont produit un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025 au greffe de cette cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire tirée de la conformité à la Constitution de l’article L. 423-10 du même code.
Par un arrêt n° 25PA02843 du 10 octobre 2025, enregistré le 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur la requête de la société Les Films d’un jour et autres, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l’image animée.
Par les questions prioritaires de constitutionnalité transmises et par quatre mémoires, enregistrés les 17 novembre et 8 décembre 2025, la société Les Films d’un jour, M. C... et M. A... soutiennent que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l’image animées sont applicables au litige, qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, que les dispositions de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée portent atteinte au principe d’impartialité et d’indépendance garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles n’instituent pas de garanties appropriées permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires qui siègent au sein de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l’image animée et que les dispositions de l’article L. 423-10 du même code méconnaissent le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser en tant qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause est informée préalablement à son audition par cette commission de son droit de se taire garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 423-1 et L. 423-10 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Les Films d’un jour et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. /La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres : / 1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ; / 2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ; / 3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ; / 4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ; / 5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ; / 6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ; / 7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ; / 8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ; / 9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ; / 10° Une personne qualifiée en droit public ; / 11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises. / Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°. / Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°. / Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois. / Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-10 du code du cinéma et de l’image animée : « Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction. / Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. / Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations ».
4. Les articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l’image animée sont applicables au litige dont la cour administrative d’appel de Paris est saisie. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les moyens tirés, d’une part, de ce que les dispositions de l’article L. 423-1 portent atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles ne garantissent pas l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires et des personnalités qualifiées qui siègent au sein de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l’image animée et, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 423-10 méconnaissent le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, en tant qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause est informée préalablement à son audition par cette commission du droit qu’elle a de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulèvent des questions présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les questions de la conformité à la Constitution de l’article L. 423-1 et de l’article L. 423-10 du code du cinéma et de l’image animée sont renvoyées au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Films d’un jour, à M. B... C..., à M. D... A..., au Premier ministre, à la ministre de la culture et au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Copie en sera adressée à la cour administrative d’appel de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente
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C