Conseil d'Etat

Décision du 22 décembre 2025 n° 508504

22/12/2025

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les procédures suivantes :

Le Conseil national de l’ordre des médecins a formé deux plaintes contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Par deux ordonnances du 3 juin 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur demande de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, dessaisi cette dernière de ces plaintes au profit de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision n° 2021-054 du 8 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la première plainte. Par une décision n° 2021-055 du 8 juillet 2022, cette même chambre a infligé à M. D... la sanction de l’avertissement.

Par une décision du 3 septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, saisie d’un appel du Conseil national de l’ordre des médecins et d’un appel de M. D..., a, après avoir joint les deux requêtes, d’une part, annulé les décisions du 8 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Haut-de-France de l’ordre des médecins et prononcé à l’encontre de M. D... la sanction du blâme et, d’autre part, refusé de transmettre au Conseil d’Etat les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la première phrase du I de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique ainsi que de celles de l’article L. 4126-1 du même code.

1° Sous le n° 508504, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 8 octobre 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, M. D... conteste la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique.

2° Sous le n° 508895, par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat : 

1°) d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 3 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu : 
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, 
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. D... demande l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lui infligeant la sanction du blâme et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »

3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 3 septembre 2025 qu’il attaque, M. D... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en refusant de transmettre la question tirée de la contrariété des dispositions de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique aux droits et libertés garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant que ces dispositions n’imposent pas d’informer le médecin qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant les juridictions ordinales du droit qu’il a de se taire ;
- d’irrégularité en ce que, d’une part, il n’a pas été informé de son droit de se taire lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance et, d’autre part, il a été informé de ce droit trop tardivement à l’audience devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
- de méconnaissance du principe d’impartialité en ce que, d’une part, la chambre disciplinaire nationale avait préjugé l’issue du litige et, d’autre part, le rapporteur désigné pour instruire l’affaire devant elle était personnellement intéressé à l’affaire ;
- de méconnaissance de la portée des écritures et observations orales qu’il a présentées, d’insuffisance de motivation en ce qu’elle s’abstient de répondre à ses explications sur le message qu’il a adressé à Mme B... le 6 septembre 2019 et le contexte des faits qui lui sont reprochés et de défaut de réponse au moyen tiré de l’extinction de l’instance à la suite de la transaction intervenue entre Mme C... et le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient la valeur probante des messages qu’il a échangés avec Mme B... en dépit des différences de forme entre les pièces versées au dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle n’a pas diligenté de mesure d’instruction pour lever le doute sur leur valeur probante né de ces différentes versions ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’il a méconnu le principe de moralité et qu’il a commis des actes de nature à déconsidérer la profession et en ce qu’elle tient compte, pour caractériser ces manquements, de la circonstance que les faits en litige ont fait l’objet d’une couverture médiatique régionale. 

Il soutient, en outre, que la décision qu’il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi n° 508504.

5. Le pourvoi formé par M. D... contre la décision du 3 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 508895, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D... à l’encontre du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 508895, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement au Conseil national de l’ordre des médecins d’une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.

Article 3 : M. D... versera au Conseil national de l’ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées sous le n° 508895 par M. D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au Conseil national de l’ordre des médecins.

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