Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Lyon, à l’appui de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté n° 69-2024-12-24-00003 du 24 décembre 2024 relatif à la part communale de l’accise sur l’électricité et à celle de l’arrêté modificatif n° 69-2024-12-27-00003 du 27 décembre 2024 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre un nouvel arrêté fixant la part communale de l’accise sur l’électricité pour 2024 en intégrant une majoration de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre 2021 et 2023 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, a produit quatre mémoires enregistrés les 10 juin et 9 septembre 2025 au greffe de ce tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance nos 2502423, 2502424 du 1er octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu’il soit statué sur les demandes de la commune de Lyon, a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Les productions enregistrées sous le n° 508726 constituent un doublon de l’affaire enregistrée sous le n° 508719. Elles doivent par suite être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et jointes à l’affaire enregistrée sous le n° 508719.
2. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 54 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « I.- Il est institué au profit des communes (…) une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (…) / II.- (…) / A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants : / 1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ; / 2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, dénommée à compter du 1er août 2025 « accise sur l’électricité », doit, à compter de 2024, être majorée chaque année en tenant compte notamment de l’inflation constatée l’année précédente, à l’instar de la part départementale de cette même taxe prévue à l’article L. 3333-2 du même code, et non du cumul de l’inflation constatée sur les deux années précédentes.
4. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les dispositions du II de l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, aux termes desquelles : « Le 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième » », ont le même objet et la même portée que celles de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dans la rédaction qu’elles ont pour objet de modifier. Dès lors, compte tenu de la valeur purement interprétative de ces dispositions, le grief tiré de ce qu’elles seraient contraires à la Constitution en raison de ce qu’elles méconnaissent la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration du 26 août 1789 ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, si la commune de Lyon soutient que ces mêmes dispositions méconnaissent la clarté et la sincérité du débat parlementaire, ces exigences constitutionnelles ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l’application de son article 61-1.
6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 508726 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat pour être jointes à l’affaire n° 508719.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lyon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de l’action et des comptes publics, au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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