Tribunal administratif d'Amiens

Décision du 18 décembre 2025 n° 2502417

18/12/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin et 12 juillet 2025, ainsi que deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 16 et 19 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Farraj, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage, l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
◦ en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré en dépit du caractère complet de son dossier, de sorte que la préfète de l’Aisne ne saurait lui reprocher l’irrégularité de son séjour en France durant la période d’instruction de ses demandes de titre de séjour ;
◦ la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors, d’une part, qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour qu’il a sollicités sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il avait demandé son admission au séjour à titre exceptionnel en justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années ;
- pour les mêmes raisons, la préfète de l’Aisne a porté atteinte aux droits de la défense et a méconnu son droit à un recours effectif, tel qu’il est notamment garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l’Aisne a commis un « déni de service public » voire une discrimination en s’abstenant délibérément d’instruire dans un délai raisonnable les demandes de titre de séjour qu’il avait présentées, en omettant de lui délivrer les récépissés afférents à ses demandes en dépit du caractère complet de son dossier, en le plaçant ainsi dans une situation irrégulière qui lui a ensuite été imputée à tort, et en sollicitant la production de pièces non exigibles en vertu des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’annexe 10 du même code ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient à la production d’un visa de long séjour, qu’il était marié avec une ressortissante française entre le 1er juillet 2017 et le 23 février 2025, que la communauté de vie n’avait pas cessé entre eux avant l’année 2021, et qu’il justifie de quatorze années de présence sur le territoire français où il est inséré socialement et professionnellement ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il n’était pas encore célibataire lors de ses deux premières demandes de titre de séjour et qu’il a tissé des liens sociaux et amicaux en France, cet arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est notamment garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l’Aisne ne pouvait légalement refuser d’examiner les demandes de titre de séjour qu’il avait introduites sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait également présenté une demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que cette dernière demande a été présentée postérieurement à la date de dépôt des deux autres demandes ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce depuis cinq années la profession de plombier chauffagiste climatiseur, laquelle est caractérisée par des difficultés particulières de recrutement, qu’il réside habituellement sur le territoire français où il est intégré socialement, et que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle salariée depuis le 5 février 2020 ;
- en faisant mention de faits délictueux dont il aurait été l’auteur et qui figureraient dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, auquel les services de la préfecture ne pouvait accéder régulièrement, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces faits et que certains d’entre eux ne constituent plus des infractions pénales, l’arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de la présomption d’innocence, lequel est garanti tant par les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 9-1 du code civil que par les stipulations de l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- pour les mêmes raisons, la préfète de l’Aisne a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte la mention d’une unique condamnation pénale pour des infractions de faible gravité présentant un caractère ancien, qu’il a nécessairement bénéficié d’une réhabilitation pour la condamnation dont il a fait l’objet le 10 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, et qu’il n’a jamais été condamné pour les autres faits qui lui sont reprochés, et particulier ceux mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- les trois mesures d’éloignement dont il a fait l’objet sont dépourvues de tout effet juridique, dès lors qu’elles ont été édictées plus de trois années auparavant ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, laquelle est garantie tant par les dispositions de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que le retrait de son passeport le place dans l’impossibilité de voyager à l’étranger, que l’obligation de se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie nationale fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, laquelle est nécessaire à sa subsistance, qu’il est parfaitement intégré sur le territoire national, et qu’aucune circonstance ne s’oppose à la régularisation de sa situation, les mesures d’éloignement dont il a précédemment fait l’objet étant désormais dépourvues de tout effet juridique ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
- il méconnaît son droit de travailler, lequel est garanti tant par les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les stipulations de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 1er de la charte sociale européenne, dès qu’il fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, laquelle est nécessaire à sa subsistance, et qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis quatorze années, qu’il est parfaitement intégré à la société française, qu’il participe au financement de la solidarité nationale, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ;
- il méconnaît les principes de continuité, de mutabilité, d’égalité et de neutralité du service public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut, d’une part, à ce que certains passages des écritures de M. B... soient supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et, d’autre part, au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les passages des écritures de M. B... dont il est demandé la suppression présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
- à supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant effectivement présenté des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, de telles conclusions seraient, en tout état de cause, irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
- l’intéressé ne justifie pas résider sur le territoire français depuis dix années au moins, de sorte qu’il ne saurait utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie pour avis ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Farraj, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant tunisien né le 24 décembre 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2011. Il a sollicité, le 9 novembre 2021 et les 5 février et 17 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. B... demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage, l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de sa présence sur le territoire national, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et à celle que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, qu’aucun récépissé n’aurait été délivré à M. B... consécutivement tant à l’enregistrement de ses demandes de titre de séjour qu’à la saisine de la commission du titre de séjour, laquelle n’a au demeurant pas été saisie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.

En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité" ». Aux termes de l’article R. 771-4 de ce code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».

Si M. B... soutient que la préfète de l’Aisne ne pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, accéder aux informations figurant au sein du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il ne peut en réalité, ce faisant, qu’être regardé comme contestant les dispositions précitées de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui prévoient le principe même d’un tel accès. Or, ce moyen tiré de l’inconstitutionnalité de ces dispositions législatives n’a pas été présenté dans un mémoire distinct conformément aux dispositions citées au point précédent. Il est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.

En quatrième lieu, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

Si M. B... soutient qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination aux motifs que la préfète de l’Aisne se serait délibérément abstenue d’instruire dans un délai raisonnable les demandes de titre de séjour qu’il avait présentées, qu’elle aurait omis de lui délivrer les récépissés afférents à ses demandes en dépit du caractère complet de son dossier et qu’elle aurait sollicité la production de pièces non exigibles en vertu des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’annexe 10 du même code, il ne se prévaut toutefois d’aucun motif pour lequel il aurait été traité de manière moins favorable que ne l’aurait été une autre personne dans une situation comparable et ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme apportant, par ces seules énonciations, des éléments de fait susceptibles de faire présumer à son encontre l’existence d’une discrimination, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que ses demandes de titre de séjour n’ont pas été rejetées au motif de l’incomplétude de son dossier.

En cinquième lieu, si M. B... ne saurait, de manière générale, utilement se prévaloir du principe du respect de la présomption d’innocence à l’encontre de l’arrêté attaqué, il ne saurait encore moins utilement fonder un tel moyen sur les stipulations de l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution.

En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". / (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».

Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».

M. B... ne conteste pas être entré sur le territoire français sans être titulaire d’un visa de long séjour, ce motif justifiant, à lui seul, la décision de la préfète de l’Aisne de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont l’intéressé ne saurait, dès lors, utilement se borner à invoquer la méconnaissance.

En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" d’une durée d’un an. / (…) ».

Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit, pour le premier de ces textes, au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B..., qui est de nationalité tunisienne, ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Aisne aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit en n’examinant pas ses demandes de titre de séjour au titre d’une activité salariée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels lui étaient inapplicables.

En huitième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ». Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables aux ressortissants tunisiens en ce qui concerne la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».

Il est constant que M. B... a fait l’objet, sous son nom propre ou sous une identité d’emprunt, de trois mesures d’éloignement, respectivement édictées les 2 juillet 2012, 15 novembre 2016 et 12 octobre 2017, auxquelles il n’a pas déféré. À cet égard, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont, à l’évidence et contrairement à ce que soutient l’intéressé, ni pour objet ni pour effet de limiter à trois années le caractère exécutoire des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises par le représentant de l’État dans le département. Ce motif justifie, à lui seul, le refus de la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que l’intéressé a sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le requérant ne saurait, dès lors, utilement se borner à invoquer la méconnaissance.

D’autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national, est divorcé de son épouse de nationalité française depuis le 23 février 2025, la communauté de vie ayant au demeurant cessé entre eux, à tout le moins, dès l’année 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B..., qui déclare, sans toutefois l’établir, résider en France de manière habituelle depuis l’année 2011, ne justifie, en se bornant à se prévaloir sur ce point de considérations générales, d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national, hormis un cousin et l’épouse de celui-ci, la nécessité de leur présence à ses côtés n’étant cependant ni établie, ni même alléguée. Le requérant ne pouvait au demeurant ignorer la précarité de sa situation sur le territoire national en décidant de s’y maintenir de manière irrégulière en dépit de l’édiction à son encontre de trois mesures d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet, sous une identité d’emprunt, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen, pour laquelle il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’une réhabilitation, pour des faits, commis entre les 26 et 27 novembre 2016, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0,80 gramme par litre de sang ou 0,40 milligramme par litre d’air expiré, de tentative d’évasion et de non-présentation immédiate par le conducteur d’un véhicule du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé, ainsi que d’une condamnation par ce même tribunal, sous son nom propre, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive légale commis le 11 octobre 2017 et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis du 27 novembre 2016 au 11 octobre 2017. Enfin, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie, où il a, en tout état de cause, vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents ainsi que ses trois frères. Dans ces conditions, M. B..., qui est désormais célibataire et n’a pas d’enfant, n’est, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle et de la durée alléguée de sa présence sur le territoire national, pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 (…) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, M. B... ne peut utilement se borner à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.

D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le requérant n’établit ni qu’il remplirait les conditions de délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il remplirait celles du titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du même code.

En dixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « (…) / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment (…) les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».

D’une part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné au 1° de l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que M. B... ne remplissait pas les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés aux articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

D’autre part, s’il est constant que M. B... a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel lui est applicable en tant qu’il concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, justifié auprès des services de la préfecture de l’Aisne d’une durée de résidence habituelle en France au moins égale à dix années. En tout état de cause, et alors que cette circonstance est sérieusement contestée par la préfète de l’Aisne aux termes de ses écritures en défense, l’intéressé n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément susceptible d’établir une telle durée de résidence.

Il résulte de ce qui a été dit aux deux points qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut pour la préfète de l’Aisne d’avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour doit être écarté.

En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux trois points qui précèdent, M. B... n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait porté atteinte aux droits de la défense ou aurait méconnu son droit à un recours effectif, ces moyens n’étant au demeurant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien.

En douzième lieu, dans l’hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de dispositions ou stipulations particulières, il est loisible au préfet, après avoir constaté que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par ces dispositions ou stipulations, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d’une autre disposition ou stipulation, s’il remplit les conditions qu’elle prévoit, soit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, le titre qu’il demande ou un autre titre.

D’une part, M. B... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette circulaire a été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 portant orientations générales relatives à l’admission au séjour à titre exceptionnel prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 pour l’exercice de ce pouvoir dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

D’autre part, s’il est constant que le requérant exerce une activité professionnelle en qualité de plombier chauffagiste climatiseur depuis le 5 février 2020, il n’est toutefois pas établi, contrairement à ce qu’il soutient, que cette profession, laquelle n’est d’ailleurs recensée ni au sein de l’arrêté susvisé du 21 mai 2025, ni au sein de l’annexe I du protocole susvisé relatif à la gestion concertée des migrations, serait caractérisée par des difficultés particulières de recrutement. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 19, la préfète de l’Aisne n’a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En treizième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 30, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En quatorzième lieu, d’une part, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français, celui-ci étant en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Or, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français, de sorte que la liberté d’aller et venir dont il dispose ne saurait, par elle-même, lui conférer le droit d’y pénétrer ou d’y séjourner librement.

D’autre part, les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient celles de son article L. 721-8, habilitant l’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont pour seul objet de garantir que l’étranger sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national. Il ne saurait en aucune façon être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national. Ainsi, à toute demande formulée par l’étranger de restitution de document retenu en vue d’un départ effectif du territoire français, celui-ci doit lui être remis sans délai du lieu où il quittera le territoire national. Il s’ensuit que M. B... n’est pas fondé à soutenir que le retrait de son passeport le placerait dans l’impossibilité de voyager à l’étranger.

Enfin, si M. B... soutient que l’obligation qui lui a été faite de se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie nationale serait susceptible de faire obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, il ne l’établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu’il produit, alors au demeurant qu’il a vocation à quitter le territoire français à bref délai et que cette obligation ne peut, en application des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire, lequel a été, en l’espèce, fixé à trente jours.

Il résulte de ce qui a été dit aux trois points qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. B... ne peut qu’être écarté, l’intéressé ne pouvant, au demeurant, utilement se prévaloir de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où ces dispositions et stipulations sont inapplicables aux étrangers en situation irrégulière.

En quinzième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui n’entraîne aucune privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution, porterait atteinte à la liberté individuelle de M. B... ne peut qu’être écarté comme inopérant.

En seizième lieu, l’arrêté attaqué n’interdit pas, en lui-même, l’exercice de toute activité professionnelle par M. B..., mais fait seulement obstacle à ce qu’une telle activité soit exercée sur le territoire national, qu’il a d’ailleurs vocation à quitter à bref délai dans la mesure où il n’y justifie d’aucun droit au séjour. Il s’ensuit que le requérant, qui ne saurait, au demeurant, utilement se prévaloir des stipulations, qui sont dépourvues d’effet direct, de l’article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 1er de la charte sociale européenne, n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit de travailler, lequel ne peut s’exercer que dans les conditions et les limites prévues par la législation et la règlementation en vigueur, dont il n’excipe, en toute hypothèse, ni de l’inconstitutionnalité ni de l’inconventionnalité.

En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les principes de continuité, de mutabilité, d’égalité et de neutralité du service public n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées.

Sur la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

D’une part, présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et, par suite, doivent être supprimés les passages des écritures de M. B... suivants :
- le mot « sournoisement » (page 4 de la requête et des mémoires enregistrés les 16 et 19 juillet 2025),
- les mots « et sournoises » (page 8 du mémoire enregistré le 12 juillet 2025 et page 25 des mémoires enregistrés les 16 et 19 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « à dessein (…) » et se terminant par le mot « (…) sournoisement » (page 14 de la requête et page 16 des mémoires enregistrés les 16 et 19 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « Comment l’expliquer ? (…) » et se terminant par les mots « (…) et de reconduite à la frontière » (page 16 de la requête et page 18 du mémoire enregistré le 16 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « Il est observé une forme (…) » et se terminant par les mots « (…) principes qui font l’État de droit » (page 17 du mémoire enregistré le 19 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « entrant dans le champ (…) » et se terminant par les mots « (…) devant le tribunal de céans que cela constitue » (page 16 du mémoire enregistré le 12 juillet 2025, page 51 du mémoire enregistré le 16 juillet 2025 et page 54 du mémoire enregistré le 19 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « à des fins de (…) » et se terminant par les mots « (…) escroquerie au jugement » (page 18 du mémoire enregistré le 12 juillet 2025, page 54 du mémoire enregistré le 16 juillet 2025 et page 58 du mémoire enregistré le 19 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « victime des machinations (…) » et se terminant par les mots « (…) probablement policières » (page 26 de la requête et page 45 des mémoires enregistrés les 16 et 19 juillet 2025),
- le passage commençant par les mots « Par excès (…) » et se terminant par le mot « (…) probablement » (page 34 de la requête, page 67 du mémoire enregistré le 16 juillet 2025 et page 71 du mémoire enregistré le 19 juillet 2025).

D’autre part, en revanche, les autres passages des écritures de M. B... dont il est demandé la suppression ne peuvent être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : Les passages des écritures de M. B... mentionnés au point 43 du présent jugement sont supprimés.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Aisne.

Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.

Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain

La greffière,
signé
S. Chatellain



La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
 

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