Tribunal administratif d'Amiens

Ordonnance du 17 décembre 2025 n° 2505354

17/12/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le président de la 3ème chambre, Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 décembre 2025, l’association "Association citoyenneté française (A.C.F)" demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de certaines administrations, dont l’office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH), consistant à utiliser la mention "anciennement de statut civil de droit local" aux termes de leurs actes et décisions, ainsi que toute décision individuelle ou collective fondée sur cette mention ;

2°) d’enjoindre à ces administrations de cesser d’utiliser cette mention.

Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’ordonnance du 21 juillet 1962 ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle porte atteinte à la dignité, au principe d’égalité et à la vie privée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le "RGPD" et le droit à l’effacement ;
- les extraits d’un rapport parlementaire vont d’ailleurs en ce sens.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, l’association "Association citoyenneté française (A.C.F)" demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la mention "anciennement de statut civil de droit local" employée à l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Elle soutient que :
- la disposition contestée est applicable au litige ;
- elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution ;
- elle n’est pas conforme au principe d’égalité ;
- elle méconnaît le principe de respect de la dignité de la personne humaine ;
- elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée ;
- elle méconnaît l’article 75 de la Constitution et le principe d’unicité du peuple français.

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».

3. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas du seul usage, par certaines administrations aux termes de leurs actes et décisions, de la mention "anciennement de statut civil de droit local", qui résulte d’ailleurs des termes mêmes de la loi du 23 février 2022, de décision autonome susceptible de recours devant le juge administratif. Par ailleurs en demandant, outre l’annulation d’une telle décision, celle de toute décision individuelle ou collective fondée sur cette mention, l’association ne permet pas au juge de déterminer celle de ces décisions dont elle demande ainsi l’annulation, ni ne démontre au demeurant avoir qualité lui donnant intérêt à agir à leur encontre, telles les décisions individuelles dont elle n’est pas la destinataire et qu’elle produit aux pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’association requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensembles ses conclusions aux fins d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité que l’association requérante soulève à l’appui de ses conclusions, dirigée contre la mention "anciennement de statut civil de droit local" employée à l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

5. Enfin, alors que l’association requérante a présenté en quelques jours, outre la présente requête assortie d’une question prioritaire de constitutionnalité, deux requêtes en référé également rejetées, relatives à la même contestation, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association "Association citoyenneté française (A.C.F)" est rejetée. 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association "Association citoyenneté française (A.C.F)".

Fait à Amiens, le 17 décembre 2025. 

Le président de la 3ème chambre, 

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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