Cour de cassation

Arrêt du 17 décembre 2025 n° 25-90.025

17/12/2025

Non renvoi

N° V 25-90.025 F-D

N° 01745

17 DÉCEMBRE 2025

ECF

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 DÉCEMBRE 2025

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, par arrêt en date du 16 septembre 2025, reçu le 1er octobre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [Y] [J] du chef de vols en bande organisée.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de [Y] [J], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale renvoyant aux dispositions de l'article 803-8 du même code, en ce qu'elles ne prévoient pas que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse de manière effective rectifier la situation dont sont victimes les détenus mineurs dont les conditions d'incarcération violeraient les exigences en matière de justice pénale des mineurs afin d'empêcher la continuation des violations alléguées devant lui, portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la justice des mineurs dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 qui consacre l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées et au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours effectif ? ».

2. La disposition législative contestée dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. Tout mineur placé en détention provisoire, ou qui est incarcéré pour exécuter une peine, peut former le recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale, s'il estime que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité. Il en résulte que le droit au recours n'est pas méconnu.

6. De plus, ce recours, s'il est formé par un mineur, est examiné par un juge spécialisé, le juge des libertés et de la détention chargé des affaires concernant les mineurs, ou le juge des enfants, selon que le mineur concerné est placé en détention provisoire ou exécute une peine. Cette intervention d'un juge spécialisé garantit le respect du principe fondamental reconnu par les lois de la République, relatif à la justice des mineurs.

7. Il s'ensuit qu'aucun des principes invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité n'est méconnu.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

Open data

Code publication

n