Renvoi
N° F 25-83.825 F-D
N° 01744
17 DÉCEMBRE 2025
ECF
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [J] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et une confiscation.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Le premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal porte-t-il atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit une peine automatique de confiscation de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à l'établissement d'un trafic de stupéfiants, sans possibilité pour le juge de moduler cette peine ou d'en dispenser le prévenu, même lorsque le bien visé par la mesure constitue le domicile familial du prévenu ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question présente un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée est susceptible de porter une atteinte excessive aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.
4. En effet, cette disposition impose la confiscation de tout bien qui a servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit. Elle peut s'appliquer à un immeuble constituant le domicile familial du condamné, quel que soit le degré de gravité de l'infraction.
5. Elle interdit au juge d'adapter cette peine ou d'en dispenser le prévenu, en prenant en considération, d'une part, la gravité des faits et le rôle du condamné, d'autre part, sa situation personnelle et familiale.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.
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