Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A..., à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le procureur général près la cour d’appel de Riom a fixé son taux de prime modulable à compter du 1er janvier 2024 et du rejet de son recours gracieux contre cette décision, a produit un mémoire, enregistré le 15 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2401543 du 17 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu’il soit statué sur la demande de M. A..., a décidé, par application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 42 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ;
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. / Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. / (…) Une loi organique porte statut des magistrats (…) ». S’il résulte de ces dispositions que la loi organique portant statut des magistrats doit déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d’application des règles qu’elle a posées, il n’en va pas de même des dispositions par lesquelles le Premier ministre fixe par décret le régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire, lesquelles ne revêtent pas un caractère statutaire.
4. Par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir, à l’appui de sa requête dirigée contre la décision fixant, en application du décret du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire, le montant de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2024, que le législateur organique aurait méconnu sa compétence en ne fixant pas lui-même ce régime indemnitaire. Il ne peut, par conséquent, pas davantage soutenir que le législateur organique, aurait, en méconnaissant la compétence que lui attribue l’article 64 de la Constitution, porté atteinte au principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, au principe de séparation des pouvoirs ou au principe d’égalité devant la loi.
5. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer ni l’article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution, qui n’introduit aucun droit ou liberté dans la Constitution, ni la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement, qui n’est pas applicable à l’autorité judiciaire.
6. En troisième lieu, enfin, si M. A... soutient que les dispositions contestées de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature méconnaissent les dispositions de l’article 19 du traité sur l’Union européenne telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’octroi de garanties suffisantes en ce qui concerne la rémunération des magistrats, ces engagements européens de la France ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution et, dès lors, ne peuvent pas non plus être utilement invoqués à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A..., qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu’au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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