Tribunal administratif de Montreuil

Décision du 16 décembre 2025 n° 2217926

16/12/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 25 avril 2025, la commune de Montfermeil, représentée en dernier lieu par Me Daucé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 

1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elle lui a notifié l’absence de reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPCI) pour l’année 2022, ensemble le refus du préfet de retirer cette décision ; 

2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation au regard du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l’année 2022 ; 

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

Elle soutient que : 
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision faisant grief ; 
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; 
- elle est incompatible avec les articles 2, 3 et 9 de la Charte européenne de l’autonomie locale ;
- elle est contraire au principe d’égalité entre les collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions législatives qui régissent l’évaluation du FPIC ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023 et 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. 

Il soutient que : 
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par la commune de Montfermeil ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2025 et 24 août 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Daucé, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales.

Elle soutient que :
- la disposition dont la constitutionnalité est contestée est applicable au litige et n’a pas fait l’objet d’une déclaration de constitutionnalité antérieure ; 
- cette disposition est contraire à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au principe d’égalité entre collectivités territoriales garanti par les articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et aux principes de libre administration et d’autonomie financière garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales.

Il soutient que : 
- les dispositions contestées ne sont pas complètement applicables au litige en cours ;
- la question posée ne présente pas de caractère sérieux.

Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ; 
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
- la Charte européenne de l’autonomie locale ;
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code des relations entre le public et l’administration ; 
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel, 
- les conclusions de M. Tom le Merlus, rapporteur public, 
- et les observations de Me Daucé, représentant la commune de Montfermeil, en présence de M. A... B..., maire de la commune. 

Deux notes en délibéré, enregistrées le 5 décembre 2025, ont été présentées pour la commune de Montfermeil. 

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 13 octobre 2022, notifié le 17 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le maire de la commune de Montfermeil de l’absence de prélèvement et de reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l’année 2022 et mentionnant un montant égal à 0 pour l’ensemble des communes membres de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris – Grand Est. La commune de Montfermeil demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui a notifié l’absence de reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPCI) pour l’année 2022.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 

2. Aux termes, par ailleurs, de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative : « La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». 

3. Aux termes de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (…) III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds ». Aux termes de l’article L. 2336-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes : 1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 : a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ; b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction : a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ; b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ; 3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ; 4° Abrogé..». 

4. Aux termes de l’article L. 5219-2 du même code : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux " ». Aux termes de l’article L. 5219-8 du même code : « (…) Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris (…) ». 

5. La commune de Montfermeil est membre depuis le 1er janvier 2016 de la Métropole du Grand Paris et rattachée à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris - Grand Est, qui regroupe l’ancienne communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois Montfermeil et douze communes isolées. Elle fait valoir qu’alors que la communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois Montfermeil percevait annuellement une somme au titre du FPIC, dont une partie lui était reversée, l’EPT Grand Paris - Grand Est n’est pas éligible à un reversement du FPIC, ce qui conduit à ce qu’au titre de l’année 2022, elle ne bénéficie d’aucun reversement alors même que la situation de ses ressources et charges n’a pas connu d’évolution significative.

6. A l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la commune de Montfermeil soutient que les dispositions du I de l’article L. 2336-5 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, portent atteinte aux principes constitutionnels de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution et qu’elles institueraient également une différence de traitement entre les communes contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.


En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques :

7. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. D’autre part, aux termes de l'article 13 de la Déclaration du 26 août 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. » Il est loisible au législateur de mettre en œuvre une péréquation financière entre collectivités territoriales en les regroupant par catégories, dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels.

8. En premier lieu, la commune de Montfermeil soutient que les communes présentant les mêmes caractéristiques en matière de ressources et charges sont traitées différemment au regard du FPIC selon la situation de l’établissement de coopération intercommunale auquel elles appartiennent. Toutefois, la différence de traitement en cause ne siège pas directement dans la disposition législative critiquée mais dans la circonstance que l’échelon de référence de la contribution et du reversement du FPIC est l’ensemble intercommunal au sens de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, pour les communes qui en sont membres. Ainsi, il n’en résulte pas que les dispositions du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales seraient, par elles-mêmes, entachées d’une méconnaissance du principe d’égalité.

9. En tout état de cause, les critères qui définissent l’indice synthétique de ressources et de charges, c’est-à-dire le potentiel financier agrégé par habitant, le revenu par habitant et l’effort fiscal agrégé, sur la base desquels sont réparties les ressources du fonds, sont en lien direct avec l’objectif poursuivi par le législateur de réduire les écarts de ressources entre collectivités territoriales en tenant compte du niveau d’intégration intercommunale. Ces critères sont objectifs et rationnels. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques ne saurait être regardé comme présentant un caractère sérieux.

En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, dans des conditions affectant le principe d’autonomie financière :

11. D’une part, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61‑1 de la Constitution.

12. D’autre part, les dispositions contestées définissent de manière suffisamment claire et précise les modalités de répartition des ressources du FPIC entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elles prévoient ainsi que sont éligibles au reversement du FPIC 60% des ensembles intercommunaux classés en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier agrégé par habitant, du revenu par habitant et de l’effort fiscal agrégé. Peuvent également bénéficier d’une attribution les communes isolées dont l’indice synthétique est supérieur à l’indice médian. L’attribution individuelle est alors déterminée à partir de cet indice synthétique et de la population du territoire. Sont toutefois exclus du reversement les ensembles intercommunaux et communes isolées éligibles au bénéfice du FPIC mais dont l’effort fiscal agrégé, calculé en application du paragraphe V de l'article L. 2336-2, est inférieur à 1. Ainsi, la commune de Montfermeil n’est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dans des conditions affectant le principe d’autonomie, du fait de leur complexité excessive et en ce que les données utilisées, si elles sont diffusées et accessibles, ne seraient pas vérifiables, alors au demeurant que la publication de ces données ne résultent pas des dispositions litigieuses, ce qui aurait pour effet d’entraver les collectivités dans leur capacité à exercer librement leurs compétences. 

13. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le législateur a méconnu l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dans des conditions affectant le principe d’autonomie financière ne présente pas de caractère sérieux. 

En ce qui concerne la libre administration et l’autonomie financière :

14. Aux termes de l’article 72 de la Constitution : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences (…) ». Aux termes de son article 72‑2 : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. (…) Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ».

15. En se bornant à affirmer, à l’appui de son grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, que l’absence de versement en 2022 d’une somme au titre du FPIC a pour conséquence la dégradation de sa capacité d’autofinancement alors qu’elle doit faire face à de très nombreuses dépenses, qu’elle a subi une baisse de ses ressources issues d’autres mécanismes de péréquation, qu’elle verse une contribution au fonds de compensation des charges territoriales dont les deux tiers ne participe à aucune politique publique à son profit, qu’elle ne bénéficie plus de la dotation d’intercommunalité et que les aides versées par l’Etat au cours des trois dernières années ne présentent qu’un caractère ponctuel, la requérante ne fournit aucun élément permettant d’établir sérieusement que la perte financière due à l’absence de reversement de la part du FPIC résultant des dispositions contestées serait d'une ampleur telle qu'elle serait susceptible d’entraver la libre administration des collectivités territoriales, et notamment celle de la commune de Montfermeil, ou de porter atteinte à leur autonomie financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales est dépourvu de caractère sérieux.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Montfermeil, dépourvue de caractère sérieux, ne sont pas remplies. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Montfermeil.

Sur les autres moyens : 

17. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…)/ 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; ». 

18. La décision du 13 octobre 2022 notifiant l’absence de prélèvement et de reversement au titre FPCI pour l’année 2022, qui n’est pas une décision individuelle défavorable, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant inopérant. 

19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la Charte européenne de l’autonomie locale : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution. ». Aux termes de l’article 3 de cette Charte : « 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques./ 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi. ». Aux termes de l’article 9 de la même Charte : « 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences./ 2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi./ 3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi./ 4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences./ 5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité. ».

20. La commune de Montfermeil soutient qu’en la privant d’une ressource financière sans prendre en compte les charges qu’elles supportent, la décision du 13 octobre 2022 porte atteinte au principe de l’autonomie locale, tel que défini par les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la Charte européenne de l’autonomie locale ainsi qu’au droit des collectivités locales à ce que leurs ressources financières soient proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi, au sens des stipulations de l’article 9 de cette même Charte. Toutefois, les stipulations de la Charte n’ont pas pour effet de garantir aux collectivités territoriales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l’exercice de chacune de leurs compétences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3 et 9 de la Charte européenne de l’autonomie locale doit être écarté. 

21. En troisième lieu, la commune de Montfermeil soutient que la décision en litige crée une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation différente des autres communes disposant des mêmes caractéristiques en termes de ressources et de charges sans que cette différence de traitement ne puisse se justifier par des motifs tirés de l’intérêt général ou d’une différence de situation. Toutefois, alors que la décision attaquée se borne à mettre en œuvre les critères instituées par les dispositions citées au point 3 pour déterminer l’attribution des ressources du FPIC à l’établissement public territorial Grand Paris Grand-Est, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation différente des treize autres communes membres de l’établissement public territorial Grand-Paris Grand Est qui ne se voient reverser aucun montant au titre du FPIC. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation de communes qui présenteraient des situations socio-économiques similaires, n’appartenant pas l’EPT Grand-Paris Grand-Est, à l’appui de conclusions dirigées contre la décision de notification de prélèvement et de reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales à l’EPT Grand-Paris Grand-Est et aux communes membres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté. 

22. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions législatives qui régissent l’évaluation du FPIC et de l’erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Montfermeil doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :


Article 1er: Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Montfermeil. 

Article 2 : La requête de la commune de Montfermeil est rejetée. 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montfermeil et au préfet de la Seine-Saint-Denis. 


Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère, 
Mme Bazin, conseillère. 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.


La rapporteure,

B. BiscarelLa présidente,

C. DenielLa greffière,

A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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