Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 9 mars 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 382,13 euros au titre de la période de mai 2020 à janvier 2023, d’autre part, d’ordonner le remboursement des sommes retenues et, enfin, de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2306009 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 juin 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme B... conteste le refus qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Strasbourg de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a retenu que Mme B..., allocataire du revenu de solidarité active, avait omis de déclarer les aides familiales régulières perçues de la part de ses enfants et que ces sommes ne constituaient pas un prêt. Par une décision du 27 octobre 2023, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision du 9 mars 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 382,13 euros au titre de la période de mai 2020 à janvier 2023. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et conteste, à l’occasion de ce pourvoi, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été opposé.
Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l’article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. A l’appui de son pourvoi, Mme B... demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée à l’encontre des dispositions du 4° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et de renvoyer la question ainsi posée au Conseil constitutionnel.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active.
5. Mme B... soutient que les dispositions du 4° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent portent atteinte au principe de fraternité en ce qu’elles auraient pour effet de dissuader tant des allocataires du revenu de solidarité active de solliciter l’aide de leurs proches pour subvenir à leurs besoins que ces proches de les aider. Toutefois, le caractère subsidiaire, par rapport aux autres sources de revenus, de cette allocation d’aide sociale, qui a pour objet selon l’article L. 262-1 du même code d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle et qui répond à une exigence de solidarité nationale, ne fait pas obstacle à la liberté d’aider autrui. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité ne présente pas un caractère sérieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée.
Sur l’autre moyen du pourvoi :
7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
8. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes versées par son fils ne pouvaient être qualifiées de prêt au motif que celui-ci n’aurait pas été déclaré aux services fiscaux, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la reconnaissance de dettes avait un caractère réel.
9. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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