Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de procéder à l’expulsion des occupants, sans droit ni titre, de son domicile et d’assister, si besoin, Me Druelle dans cette démarche, en deuxième lieu, à défaut, de condamner l’Etat sous astreinte de 300 euros par jour et, en dernier lieu, de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire dès sa notification. Par une ordonnance n° 1904761 du 11 juin 2019, le juge des référés, d’une part, a enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l’expulsion de M. A... ou de tous occupants de son chef de la maison située au 7 rue Emile Zola à Wallers (59135) dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, en cas d’inexécution de l’injonction au terme du délai d’un mois, a condamné l’Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1909346 du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d’une part, porté le montant journalier de l’astreinte à deux cent cinquante euros par jour de retard et ce à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’une part, de liquider l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés du tribunal de Lille à la somme de 55 950 euros et de condamner l’Etat à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et, d’autre part, de l’autoriser à publier l’ordonnance à intervenir sur le site d’information de son choix. Par une ordonnance n° 2509273 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et leur abrogation par le Conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, emportera l’annulation de l’ordonnance, privée de fondement juridique ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a statué ultra petita en ce qu’il a supprimé l’astreinte alors que, d’une part, le préfet a demandé la modération de l’astreinte et, d’autre part, il demandait la liquidation de l’astreinte à hauteur de 55 950 euros ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, en méconnaissance de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, a supprimé l’astreinte sans procéder, dans un premier temps, à sa liquidation ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a retenu, pour justifier le refus de liquidation de l’astreinte, qu’il avait déjà été indemnisé de son préjudice ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a supprimé l’astreinte sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative dès lors que cette suppression porte atteinte au droit au procès équitable.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu’elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux exigences de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que M. B..., à la suite d’un jugement du tribunal d’instance de Valenciennes ordonnant l’expulsion des occupants de la maison dont il est le propriétaire, a demandé le concours de la force publique pour assurer l’exécution de ce jugement. Par une ordonnance n° 1904761 du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures nécessaires pour procéder à l’expulsion des occupants de la propriété de M. B..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Puis, par une ordonnance n°1909346 du 31 octobre 2019, le juge des référés de ce tribunal a porté le montant de cette astreinte à 250 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivants la notification de cette ordonnance. Le sous-préfet de Valenciennes a accordé le concours de la force publique à compter du 10 juillet 2020. Par un jugement n° 2208900 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à verser à M. B... la somme de 12 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice de perte de loyers.
3. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles du livre IX du même code, et spécialement de son article L. 911-7, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
4. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de Lille à la somme de 55 950 euros et de condamner l’Etat à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Le requérant fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a décidé de supprimer l’astreinte et de ne pas procéder à sa liquidation définitive.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. L’article 23 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité « peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 1 et 5 qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance comme en appel, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés peut cependant, lorsqu’il rejette la demande qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence, décider de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. S’il ne rejette pas les conclusions afin de suspension pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
7. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ».
8. M. B... soutient que le législateur, en permettant au juge administratif de supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée, a entaché le troisième alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative d’une incompétence négative, portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
9. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l’exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
10. Le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 afin d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle est garanti par le pouvoir d'appréciation reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à la liquidation. Au surplus, la responsabilité de l'Etat peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du préjudice qui résulterait de l'exécution tardive d'une décision de justice. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur la requête d’appel :
11. Il n’est pas contesté que les ordonnances des 11 juin et 31 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille enjoignant à l’Etat sous astreinte d’apporter le concours de la force publique ont été entièrement exécutées à la suite de la décision en ce sens du sous-préfet de Valenciennes du 10 juillet 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, la liquidation de l’astreinte a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter des obligations assignées par une décision de justice. Si le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Lille condamnant l’Etat à verser une somme de 12 800 euros à M. B... en réparation du préjudice tiré des pertes de loyers entre le moment où le concours de la force publique a été refusé et celui où il a été mis en œuvre poursuit une finalité distincte de la liquidation de l’astreinte, cette condamnation vient également sanctionner le retard à exécuter les injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif. Dans ces circonstances particulières, peu important le fait que cette condamnation soit d’un montant inférieur au montant maximal qui aurait pu être liquidé, il est loisible au juge de l’exécution dans le cadre de son office d’en tenir compte pour juger qu’il y a lieu de supprimer l’astreinte et de ne pas procéder à sa liquidation définitive.
12. Il résulte de ce qui précède que, M. B... n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif Lille a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck
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