Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A... V... demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de pouvoir être affectée hors classement sur un « poste fléché » adapté à son handicap et de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de recours gracieux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 93-336 DC du 27 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme Vandenabeele ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, présentée par Mme Vandenabeele ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 26 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, dont la constitutionnalité est contestée par Mme Vandenabeele : « Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice. / Suivant leur rang de classement, à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. / Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. / Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur. / En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. / Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire (…) ».
3. Saisi par le Premier ministre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 46 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 93-336 DC du 27 janvier 1994, déclaré conforme à la Constitution l’ensemble de la loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, dont sont issues les dispositions contestées. La requérante ne faisant état d’aucun élément susceptible de caractériser un changement des circonstances au sens et pour l’application des dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Vandenabeele.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... Vandenabeele et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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