Cour de cassation

Arrêt du 10 décembre 2025 n° 25-82.901

10/12/2025

Non renvoi

N° B 25-82.901 F-D

N° 01731

10 DÉCEMBRE 2025

SB4

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [O] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 janvier 2025, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [O] [R], de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [P], de la SCP Froger et Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 228 et L. 230 du Livre des procédures fiscales qui, depuis la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 jusqu'à leur version actuellement applicable, prévoient, pour l'un, que le contribuable est "avisé de la saisine de la commission" des infractions fiscales qui l'invite à lui communiquer, sous trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires, et, pour l'autre, que la saisine de la commission des infractions fiscales suspend pour six mois maximum le cours de la prescription de l'action publique, sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit au procès équitable, aux droits de la défense et au principe du contradictoire, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce que ces dispositions ne prévoient pas la communication obligatoire de l'acte de saisine de la commission des infractions fiscales au prévenu, empêchant ainsi ce dernier, en cas de non-communication, de pouvoir discuter utilement cet acte et donc de pouvoir valablement préparer et exercer sa défense pénale :

- 1°/ quant à la prescription de l'action publique, faute pour lui de pouvoir vérifier si, à la date prétendue de suspension de la prescription, celle-ci n'était pas déjà acquise;

- 2°/ quant à la légalité des poursuites, faute pour lui de pouvoir vérifier si le signataire de la saisine pour l'administration fiscale était bien compétent pour saisir la commission ;

- 3°/ quant à la légalité des poursuites, faute pour lui de pouvoir vérifier quel était le champ exact de la saisine de la commission et si les limites de cette saisine ont été respectées par l'avis favorable de la commission comme par les poursuites pénales ultérieures ?. »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, la commission des infractions fiscales est un organe consultatif non juridictionnel dont l'intervention a pour seul but de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale.

6. En second lieu, si des poursuites pénales sont engagées, la prescription de l'action publique et les limites de la poursuite peuvent toujours être discutées contradictoirement devant la juridiction pénale, laquelle peut, si elle l'estime utile, ordonner la production de la lettre de saisine de cette commission pour apprécier la régularité des poursuites au regard de l'effet suspensif de la prescription attaché à cette saisine en vertu de l'article L. 230, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales.

7. Ainsi, ces garanties sont de nature à assurer le respect des droits dont le demandeur invoque la méconnaissance.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.

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