Non renvoi
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 10 décembre 2025
NON-LIEU À RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 849 F-D
Affaire n° Z 25-40.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 11 septembre 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 septembre 2025, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme [J] [W] [K], domiciliée [Adresse 2] (Gabon),
D'autre part,
La procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domiciliée en son parquet [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 25 septembre 2020, Mme [W] [K], née le 26 février 1957 à [Localité 3] (Gabon), a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir déclarer qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, son père, [R] [K] [Y], étant français pour être né en France d'un parent lui-même né en France.
Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par un jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 311-25 du code civil, en ce qu'il réserve la possibilité d'établir la filiation à l'égard de la mère par la seule désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, sans prévoir que la filiation paternelle puisse être établie à l'identique, est-il conforme à la Constitution et au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, et plus généralement entre les filiations paternelle et maternelle et à l'intérêt supérieur de l'enfant ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition contestée, en ce qu'elle ne prévoit pas que la mention du nom du père dans l'acte de naissance établit le lien de filiation à son égard, est applicable au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.
7. En effet, en premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. L'article 311-25 du code civil, en ce qu'il prévoit que le lien de filiation à l'égard de la mère est établi par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, a pour objet de faciliter l'établissement de la filiation maternelle. Il répond à la situation objective particulière dans laquelle se trouve la mère du fait de l'accouchement, le père et la mère étant à cet égard dans des situations différentes, et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ce texte ne porte donc atteinte ni au principe d'égalité entre homme et femme garanti par l'article 3 du préambule de la Constitution de 1946 ni au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
8. En second lieu, ce texte ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il facilite l'établissement de la filiation à l'égard de la mère sans le priver de la possibilité de voir son lien de filiation paternelle établi, soit par l'effet de la présomption de paternité lorsque le nom du mari de sa mère figure dans son acte de naissance, soit, à défaut, par l'effet d'une reconnaissance, de la possession d'état ou d'une décision de justice conformément aux articles 312 à 331 du code civil.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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