Cour de cassation

Arrêt du 9 décembre 2025 n° 25-90.024

09/12/2025

Renvoi

N° U 25-90.024 F-D

N° 01719

9 DÉCEMBRE 2025

GM

QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 DÉCEMBRE 2025

Le tribunal judiciaire de Metz, par jugement en date du 18 septembre 2025, reçu le 24 septembre 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [M] [B] du chef d'infraction au code du patrimoine.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité transmise par la juridiction est ainsi rédigée : « La question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 114-4 du code du patrimoine, selon [lequel] les fonctionnaires peuvent procéder pour l'établissement de leurs rapports à toutes constatations, [...] comporte un motif sérieux en ce [que ces dispositions sont] de nature à porter atteinte aux articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi [qu'à] l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

2. Si le juge peut ne transmettre qu'une partie de la question posée et reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il lui appartient de le faire par décision motivée, sans en modifier l'objet ou la portée.

3. En l'espèce, le juge a ordonné la transmission de la question en modifiant son libellé, sans reprendre le grief d'inconstitutionnalité pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui figurait dans la question posée par le demandeur, en ajoutant la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui n'y figurait pas, et sans motiver les modifications ainsi apportées à la question qui lui était soumise.

4. Il y a donc lieu de se prononcer sur la question telle que posée par le mémoire distinct, reprise sous forme interrogative, soit : « Les dispositions du premier alinéa de l'article L.114-4 du code du patrimoine violent-elles la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui implique le droit au respect de la vie privée et en particulier de l'inviolabilité du domicile, de l'article 9 de la Déclaration de 1789 qui implique le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et enfin de l'article 16 de cette même déclaration qui garantit les droits de la défense et le droit à un procès équitable ? »

5. Le mémoire spécial explicite en quoi les dispositions législatives contestées porteraient atteinte aux principes constitutionnels invoqués, soit les articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

6. Il y a lieu en conséquence de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité.

7. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question posée présente un caractère sérieux.

9. En effet, l'article L. 114-4 susvisé, qui prévoit que peuvent être habilités à procéder à toutes constatations en matière de destruction, dégradation ou détérioration, notamment, de patrimoine archéologique ou de bien culturel, les gardiens, fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, ne fixe pas, lorsque ces constatations sont effectuées dans un lieu privé, de modalités telles que l'accord de l'occupant ou l'autorisation préalable d'un juge, de nature à garantir le droit de propriété et le respect de la vie privée, et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile.

10. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

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