Conseil d'Etat

Décision du 5 décembre 2025 n° 506108

05/12/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le haut-commissaire de la République l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats de membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de membre de l’assemblée de la province Sud, ainsi que de tout mandat lié à ceux-ci ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 ; 
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, 
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2025, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. A..., membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l’assemblée de la province Sud, à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, faisant application de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats. 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 

3. Aux termes du I de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province : (…) / 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; (…) ». Aux termes du III du même article : « Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d’Etat. / (…) ». 

4. L’arrêté du 7 juillet 2025 dont M. A... demande l’annulation a été pris, en conséquence de sa privation de son droit à l’éligibilité par le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal de première instance de Nouméa, sur le seul fondement des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 citées ci-dessus. Par suite, les dispositions du 2° du I du même article, dont M. A... conteste la constitutionnalité, ne sont pas applicables au présent litige, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... 

Sur les autres moyens de la protestation : 

5. En premier lieu, il résulte de la décision n° 2025-1168 QPC du 3 octobre 2025 du Conseil constitutionnel que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l’inconstitutionnalité des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 doit être écarté. 

6. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Ces différents articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 804 du code de procédure pénale et 711-1 du code pénal. Par suite, en vertu des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie déjà citées, dès lors qu’un membre du congrès ou d'une assemblée de province est devenu inéligible en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation non définitive mais dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire et que cette inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection pouvait être contestée, y compris, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque la cause de l’inéligibilité est survenue après l’élection, le haut-commissaire de la République est tenu de le déclarer démissionnaire d’office. 

7. Il s’ensuit que M. A... n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du III de l’article 195 cité ci-dessus ne lui étaient pas applicables au motif que sa condamnation est postérieure à son élection. La circonstance qu’il n’a pas perdu sa qualité d’électeur est, à cet égard et contrairement à ce qu’il soutient, inopérante. 

8. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. / (…) ». 

9. La démission d’office prononcée en application des dispositions du III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999, qui a pour seul objet de tirer les conséquences, sur l’exercice d’un mandat en cours, d’une condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive ou assortie par le juge pénal de l’exécution provisoire, ne constitue pas une nouvelle peine. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les stipulations combinées des articles 7 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales feraient obstacle à leur application. 

10. En dernier lieu, aux termes de l’article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. / Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. / (…) / Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du premier alinéa du III de l’article 195 de la même loi, citées au point 3, que le recours formé devant le Conseil d’Etat par un membre du congrès ou d’une assemblée de province contre l’arrêté du haut-commissaire le déclarant démissionnaire d’office, qui obéit au même régime contentieux que l’élection, revêt un caractère suspensif. Par suite, le moyen tiré de ce que, en raison de ce que ces élus seraient privés d’une voie de recours ayant un effet suspensif, les dispositions contestées instaureraient une discrimination prohibée par les stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, manque en fait. 

11. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... 

Article 2 : La protestation de M. A... est rejetée. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. 
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel. 

Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 décembre 2025.

Le président : 
Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud

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