Non renvoi
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 5 décembre 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 843 FS-D
Affaire n° Y 25-40.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2025
La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 septembre 2025, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],
D'autre part,
1°/ le préfet de police de [Localité 4], domicilié bureau des actions de santé, [Adresse 2],
2°/ les Hôpitaux de [Localité 5], pris en la personne de leur directeur, domicilié [Adresse 1],
3°/ le procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 septembre 2025), le 10 juillet 2017, M. [G] a été mis en examen pour avoir, le 4 avril 2017, volontairement donné la mort avec la circonstance que les faits ont été commis en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou ethnie déterminée ainsi que des faits de séquestration sans libération avant le septième jour.
2. Le 5 mai 2017, il avait été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat. Cette mesure a été maintenue à la suite d'un arrêt du 19 décembre 2019 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, devenue irrévocable, déclarant l'intéressé pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychiatrique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
3. Par ordonnances des 4 novembre 2024 et 28 avril 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
4. Par ordonnance du 16 mai 2025, le premier président a confirmé cette dernière décision.
5. Le 20 août 2025, le représentant de l'Etat a refusé une demande de sortie non accompagnée, prévue le 24 août 2025.
6. Le 22 août 2025, M. [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et à l'autorisation de la permission de sortie prévue ainsi que d'une question prioritaire de constitutionnalité.
7. Par ordonnance du 22 août 2025, le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en annulation et a renvoyé à une audience ultérieure l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
8. M. [G] a relevé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
9. Par ordonnance du 8 septembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique est-il contraire au droit à un recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il ne prévoit aucun recours à bref délai contre les décisions de refus prises par le préfet ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
10. La disposition contestée est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
11. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
14. En effet, en premier lieu, le refus du représentant de l'Etat d'accorder des autorisations de sortie de courte durée aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'emporte pas aggravation de l'atteinte à leur liberté individuelle telle qu'elle résulte des décisions d'admission et de maintien sous cette forme, déjà contrôlées de façon obligatoire et systématique par le juge, en vertu de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
15. En second lieu, ces personnes peuvent à tout moment saisir le juge du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article L. 3211-12, afin d'obtenir la mainlevée de la mesure, laquelle peut être différée en vue de la mise en œuvre d'un programme de soins.
16. Il en résulte que la disposition contestée ne contient en elle-même ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.
17. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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