Non renvoi
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/08031 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WP
S.A.S. C CARRE
S.C.I. ELIFAMILY
C/
[F] [V]
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A. PALVORD FINANCING
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 9]
M.LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 10]
Copie exécutoire délivrée le : 4 decembre 2025
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Lise TRUPHEME
Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ à compétence commerciale d'[Localité 12] en date du 24 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00618.
DEMANDERESSES à la question prioritaire de constitutionnalité
S.A.S. C CARRE
société par actions simplifiée (SAS), au capital social de 40.000,00 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 500 043 963, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège social, venant en qualité de créancier subrogé dans les droits de la S.A. BANQUE PALATINE.
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. ELIFAMILY
société civile immobilière (SCI), au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 503 925 158, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [V], au titre des droits propres du dirigeant de la Société ELIFAMILY, en liquidation judiciaire et de la Société C CARRE.
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDEURS à la question prioritaire de constitutionnalité
S.C.P. BR ASSOCIES
société civile professionnelle au capital social de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le numéro 481 308 401, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] et prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELIFAMILY, société civile immobilière au capital social de 10.000,00€, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 503 925 158, dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du TribunalJudiciaire d'Aix-en-Provence du 11 mai 2021.
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. PALVORD FINANCING,
S.A au capital de 31 000,00 €, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 142743, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 15] (4753Luxembourg) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant et domicilié au [Adresse 1], intervenant volontaire en qualité de caution des dettes de la Société ELIFAMILY.
Défaillant
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , venant en sa qualité de créancier inscrit.
Défaillant
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE D'[Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , venant en sa qualité de créancier inscrit.
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Elifamily est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2], constitué de deux parcelles de terre, avec toutes constructions y édifiées, cadastrées dite commune section MA n°[Cadastre 3] et MA n°[Cadastre 4] évalué selon rapport d'expert judiciaire désigné par le juge commissaire en date du 8 février 2022, en valeur libre de toute occupation, à environ 3.500.000,00 euros.
Suivant jugement d'orientation du 9 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a validé la procédure de saisie immobilière de la propriété de la SCI Elifamily initiée par la banque Palatine par commandement en date du 17 mai 2017 et fixé l'audience d'adjudication au 23 juillet 2018.
Suivant arrêt rendu le 17 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la SCI Elifamily à l'encontre de la société SA Palvord financing quant au cautionnement hypothécaire.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCI Elifamily.
Par jugement du 1er avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière initiées par le commandement du 17 mai 2017 et dont les effets avaient été prorogés par jugement du 25 mars 2019.
Suivant jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SCI Elifamily et prononcé sa liquidation judiciaire en nommant la SCP BR Associés en qualité de liquidateur.
La SCI Elifamily a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire du 11 mai 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel de la SCI Elifamily.
Sur déféré, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 17 novembre 2022 confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 mars 2022.
Suivant requête déposée le 22 décembre 2022, la SCP BR associés a demandé au juge-commissaire, qu'il l'autorise à reprendre les poursuites de saisie immobilière initiées par la SA Banque palatine à l'encontre de la SCI Elifamily et se fasse subroger dans les droits du créancier saisissant, à titre subsidiaire, de l'autoriser à vendre de gré à gré ledit bien au prix et conditions qu'il détermine.
Suivant acte notarié en date du 12 mai 2023, la Banque palatine a cédé sa créance à l'encontre de la SCI Elifamily à la SAS C carre, les deux sociétés ayant le même dirigeant, en la personne de Monsieur [F] [V].
Le 26 septembre 2024, la société C Carre a formulé une offre d'acquisition.
Le 8 novembre 2024, la société C Carre a présenté une seconde offre de 3.500.000 euros.
Par courriel du 14 novembre 2024, le ministère public a refusé d'établir une requête autorisant la cession à la société C Carre.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge-commissaire a autorisé la vente du bien à la société Provence habitat au prix d'acquisition de 3'500'000 euros.
Les sociétés C Carre et Elifamily ont interjeté appel par déclaration en date du 7 mars 2025.
Suivant conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité notifiées le 30 juin 2025, la SCI Elifamily et la SAS C Carre demandent à la cour de :
Constater qu'il existe une difficulté sérieuse de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 642-3 du code de commerce, en ce que cette disposition prive les justiciables de tout recours juridictionnel effectif contre la décision du ministère public de ne pas présenter de requête en autorisation d'acquérir, portant de ce fait une atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;
Transmettre en conséquence à la Cour de Cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité objet du mémoire distinct afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera : «L'article L. 642-3 du code de commerce, en subordonnant l'autorisation d'acquérir par un dirigeant ou ses proches des actifs de la société en liquidation judiciaire à une requête préalable du ministère public, sans prévoir aucune voie de recours contre la décision de ce dernier de ne pas présenter une telle requête, est-il conforme à la Constitution, en particulier aux droits et libertés consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ' »';
Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du traitement de cette question prioritaire de constitutionnalité';
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelantes font valoir que le juge-commissaire a indiqué, dans les motifs de sa décision que « le procureur de la République n'envisageait pas de permettre à Monsieur [V] ou à l'une de ses sociétés de racheter le bien » sans pouvoir vérifier ni la régularité ni le bien-fondé de cette position.
Elles soutiennent que la question posée est recevable, qu'elle est sérieuse en ce qu'en cas de refus du ministère public de saisir le juge en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, il n'existe aucun recours juridictionnel effectif et qu'en conséquence, en subordonnant l'autorisation d'acquérir à une requête préalable du ministère public, sans prévoir de recours contre le refus de celui-ci, l'article L.642-3 du code de commerce méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive les justiciables d'un recours juridictionnel effectif.
Elles ajoutent que la question n'a jamais donné lieu à décision du Conseil constitutionnel.
Selon conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la société Palvord Financing demande à la cour de':
Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 24 février 2025 en ce qu'elle a :
-rejeté les demandes de sursis à statuer ;
-autorisé la vente de gré à gré par le mandataire liquidateur à la société Provence Habitat avec une clause de substitution modifiée interdisant à Monsieur [F] [V], ses parents ou alliés, directement ou par l'intermédiaire de ses ou de leurs sociétés, de participer à la société se substituant à la société Provence habitat;
-jugé que faute d'acte notarié actant la vente définitive de l'immeuble en cause transmis à la SCP BR associés à la date du 18 juin 2025 au plus tard, la SCP BR associés serait autorisée, sans autre nouvelle décision, à reprendre la procédure de saisie immobilière;
Débouter la société C carre, Monsieur [V] et la SCI Elifamily de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
Condamner solidairement la société C carre et Monsieur [F] [V] à payer à la société Palvord Financing la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions en défense sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité notifiées le 1er septembre 2025, la SCP BR & associés prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Elifamily demande à la cour de :
Constater l'absence de difficulté sérieuse de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 642-3 du code de commerce ;
Débouter la SCI Elifamily et la SAS C Carre de leur demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation ;
Condamner in solidum la SCI Elifamily et la SAS C Carre à verser la somme de 4.000,00 euros à la SCP BR Associés ès qualités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait valoir, en premier lieu, que la décision du 14 novembre 2024 du ministère public de refuser de transmettre l'examen de l'offre de la SAS C Carre au juge commissaire en application des dispositions de l'article L. 642-20 du code de commerce ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'un recours et, en second lieu et en tout état de cause, que le ministère public devant la cour d'appel est également présent dans le cadre de l'appel formé par la SCI Elifamily et la SAS C Carre à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire.
Il estime qu'il n'existe donc pas une difficulté sérieuse de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 642-3 du code de commerce au motif que cette disposition priverait les justiciables de tout recours juridictionnel effectif contre la décision du ministère public de ne pas présenter de requête en autorisation d'acquérir.
Selon avis notifié par la voie électronique le 13 octobre 2025, le procureur général requiert le rejet de la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, faute de caractère sérieux.
Il est d'avis que la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est, en la forme, recevable ; qu'au fond, la disposition contestée est applicable au litige, que le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la constitutionnalité de l'article L.642-3 du code de commerce mais qu'elle n'est pas sérieuse dans la mesure où un arrêt de la chambre commerciale est venu en 2014 confirmer la constitutionnalité de l'article L.642-3 du code de commerce en précisant que les interdictions prévues par cet article n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraîner une privation de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC, où il existe un recours juridictionnel effectif à la décision de refus du juge commissaire, à savoir la voie de l'appel, où le filtre que constitue la seule saisine du ministère public, garant de l'ordre public économique et dans une optique de moralisation de la vie des affaires est de ne pas permettre à des dirigeants peu scrupuleux de contourner l'écueil d'un plan de redressement, qui oblige à assumer les dettes, au profit d'une reprise uniquement limitée aux actifs et de faire obstacle à la fraude aux intérêts des créanciers, en évitant que le débiteur ou ses dirigeants ne conservent directement ou indirectement tout ou partie des actifs de l'entreprise alors même qu'ils se seraient délestés du passif et où le requérant ne fait état d'aucune incidence du refus de cette cession sur le maintien d'emplois.
Selon note communiquée le 3 novembre 2025 en réplique à l'avis du ministère public, la SCI Elifamily et la SAS C Carre objectent comme suit :
-en réponse au moyen du recours juridictionnel effectif que constitue la voie de l'appel de la décision du juge commissaire': dans la mesure où la jurisprudence considère que le juge commissaire n'a pas le pouvoir de passer outre en l'absence de saisine du ministère public, et où cette saisine constitue un préalable indispensable et nécessaire au droit d'accès au juge, le droit d'appel contre l'ordonnance au nom de la société débitrice ne change rien puisque les pouvoirs de la cour d'appel sont encadrés dans les mêmes limites que le juge commissaire ;
-en réponse au moyen du rôle de garant du ministère public de l'ordre public économique': le parquet est une instance et non une juridiction, il n'a aucune obligation de saisir, il n'est soumis à aucune exigence de motivation et son refus est impossible à contester dans le cadre d'un recours, il n'y a donc aucun contrôle sur la mise en oeuvre du filtre opéré par le parquet, en violation du principe du droit au recours juridictionnel effectif.
Elles font observer que le dispositif de l'article L.640-20 du code de commerce permet au juge commissaire d'autoriser une cession au profit du dirigeant de biens d'une exploitation agricole sans requête du ministère public et que les dispositions prises pendant la crise sanitaire avaient assoupli les conditions de cession, ce qui confère un caractère sérieux à la question posée.
Selon message communiqué par la voie du RPVA le 4 novembre 2025, le liquidateur a indiqué qu'il n'entendait pas répliquer à la note en délibéré présentée par les appelantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 61-1 de la Constitution dispose que : «'Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.'»
Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, «'Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. (...)'»
A titre liminaire, la cour constate que le moyen est recevable pour avoir été présenté dans un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile.
L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : «'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.»
-Sur l'application de la disposition contestée au litige
Il est constant que la première condition prévue par ce texte est remplie, la disposition contestée, l'article L.643-2 du code de commerce, étant applicable au litige.
-Sur l'absence d'examen de la disposition contestée par le Conseil constitutionnel
La disposition contestée n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel.
-Sur le caractère sérieux de la question
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, est un droit garanti par la Constitution qui peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Il se déduit de ce texte que le législateur ne peut porter d'atteintes substantielles au droit à l'exercice d'un recours effectif devant une juridiction.
L'article L.642-3 du code de commerce dispose que «'Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.'»
La SCI Elifamily et la société C Carre soutiennent avoir été privées par l'effet de l'article L.642-3 du code de commerce d'un recours juridictionnel effectif à l'encontre du refus du ministère public de requérir du tribunal l'autorisation de cession à la société C Carre et que ce refus est contraire au principe du contradictoire.
En l'espèce, le juge commissaire a été d'abord été saisi d'une offre amiable d'acquisition présentée par la SCI C Carre du bien appartenant à la SCI Elifamily présentée le 12 novembre 2024 par le liquidateur.
Le greffe du service des procédures collectives du tribunal judiciaire a, précédemment, le 14 novembre 2024, communiqué le mail suivant à l'ensemble des parties intéressées dont le gérant de la SCI Elifamily':
«Ce dossier vient à l'audience de demain à 9h devant le juge commissaire.
Afin de respecter le principe du contradictoire, vous trouverez ci-dessous la réponse du ministère public quant à la demande de rachat de gré à gré formulée par la société C Carre'».
Le ministère public indique par le mail transféré par le greffe qu'il refuse de requérir le tribunal d'une demande d'autorisation de vente à la SCI C Carre et précise les motifs du refus.
Le juge commissaire a ensuite été saisi successivement':
-d'une requête de la société Palvord financing aux fins d'être autorisée à reprendre les poursuites de la saisie immobilière,
-d'une offre amiable d'acquisition de la société Provence habitat du bien appartenant à la SCI Elifamily présentée le 24 janvier 2025.
Il résulte de l'exposé du litige de l'ordonnance querellée que selon ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge commissaire a constaté le désistement de la requête de la société Pavlord financing et qu'il a examiné à l'audience du 31 janvier 2025 l'offre amiable d'acquisition émanant de la société Provence habitat. Selon l'ordonnance querellée, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré à la société Provence habitat.
La cour observe en premier lieu que le ministère public n'est pas un organe juridictionnel, et que ses avis ne sont pas susceptibles de recours.
En application de l'article L.640-1 du code de commerce, «'La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens'», ce dans l'intérêt des créanciers.
Le débiteur peut contester au titre de son droit propre les décisions du juge commissaire autorisant la vente des biens lui appartenant.
En application des articles 561 et 954 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées par la déclaration d'appel et les conclusions des parties.
Dès lors, le dirigeant ayant essuyé un refus du ministère public de requérir le tribunal l'autorisation de vente d'un bien de sa société peut interjeter appel de la décision du juge commissaire ayant autorisé autrement la vente du bien et conserve la possibilité de demander, à titre reconventionnel, un renvoi devant le premier juge aux fins d'examen d'une nouvelle offre.
Il s'ensuit que l'article L.642-3 du code de commerce contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif .
En outre, ces dispositions ont pour but d'éviter d'écarter les offres d'acquisition de personnes ayant des liens étroits avec le débiteur en vue d'éviter les fraudes et de garantir une vente au meilleur prix (Cass. Com. 18 février 2014'- 'n° 13-40.071). Elles répondent à un objectif d'intérêt général de moralisation du droit des affaires, objectif que le ministère public doit poursuivre en tant que garant de l'ordre public économique.
Le but poursuivi justifie que le tribunal ne puisse faire exception au principe de l'interdiction de vente de l'entreprise en difficulté aux dirigeants ou aux contrôleurs, directement ou par personne interposée, faite au débiteur, que sur la requête du ministère public.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI Elifamily et la société C Carre ne satisfait pas à la condition de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 selon laquelle elle doit avoir un caractère sérieux.
Il n'y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur les dépens,
La demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation n'institue pas une instance distincte de celle au fond. Elle oblige seulement la cour à statuer par arrêt distinct sur cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront examinés dans l'arrêt statuant au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt insusceptible de recours immédiat, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par La SCI Elifamily et la société C Carre';
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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