Cour de cassation

Arrêt du 4 décembre 2025 n° 25-14.599

04/12/2025

Non renvoi

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH10

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QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Arrêt du 4 décembre 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1345 F-D

Pourvoi n° K 25-14.599

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

Par mémoire spécial présenté le 5 septembre 2025, Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 25-14.599 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [S] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), victime le 16 juillet 2012 d'un accident du travail, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens, la victime a, par mémoire distinct et motivé reçu le 5 septembre 2025 au greffe de la Cour, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4, notamment en ce qu'indépendamment de la majoration de rente que la victime d'une faute inexcusable de son employeur reçoit, il ne lui est pas permis de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l'intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement de circonstances.

4. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, qui a, cependant, émis la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

5. Si l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025 modifie, d'une part, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il prévoit que, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle, d'autre part, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il prévoit que la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant la date de la consolidation, cette loi n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la conformité des dispositions critiquées à la Constitution. En premier lieu, en effet, outre qu'elle n'est pas applicable au litige puisqu'elle s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er juin 2026, elle se borne, en redéfinissant l'objet de la rente allouée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à réintroduire, selon des modalités proches de celles examinées précédemment par le Conseil constitutionnel, le plafonnement de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par la victime. En second lieu, elle est sans incidence sur la réserve émise par le Conseil constitutionnel, qui concerne seulement les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et non ceux qui le sont partiellement.

6. Par ailleurs, aucune des autres circonstances invoquées n'affecte la portée de cette disposition.

7. Dès lors, en l'absence de changement des circonstances qui justifierait un nouvel examen, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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