Cour de cassation

Arrêt du 3 décembre 2025 n° 25-83.175

03/12/2025

Non renvoi

N° Z 25-83.175 F-D

N° 01707

3 DÉCEMBRE 2025

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [K] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2025, qui, pour agression sexuelle et violences, aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 41 et 62-3 du code de procédure pénale portent-elles atteintes aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment le droit à la sûreté, à la liberté individuelle et à la présomption d'innocence, garantis par les articles 2, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, les articles 34 et 66 de la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas un contrôle suffisant, par le procureur de la République, de la nécessité et de la proportionnalité du maintien en garde vue, et notamment aucune modalité de saisine effective du procureur par la personne gardée à vue ni obligation pour lui de répondre par décision motivée à une demande de mainlevée de cette mesure ? »

2. Les dispositions législatives contestées, dans leur version résultant, pour la première, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, pour la seconde, de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, le placement d'une personne en garde à vue n'est possible que dans des conditions strictement définies par la loi, dont le respect est contrôlé, en enquête préliminaire, par le procureur de la République.

6. Ainsi, l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale impose que ce magistrat soit avisé dès le début de la mesure, afin qu'il puisse exercer effectivement son contrôle, et vérifier que les conditions légales permettant l'ouverture d'une telle mesure ont été respectées. La Cour de cassation veille au respect de cette disposition, en jugeant que la méconnaissance de ce texte, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, publié au Bulletin).

7. Ce contrôle lui permet d'apprécier, d'une part, si le maintien de la personne en garde à vue est nécessaire à l'enquête et proportionné à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis, dans le respect de la présomption d'innocence, d'autre part, si l'ensemble des droits dont elle dispose ont été respectés, en particulier le droit à la sûreté et à la liberté individuelle, visés par la présente question.

8. En deuxième lieu, la personne placée en garde à vue dispose, en application de l'article 63-1, 3°, du code de procédure pénale, du droit de présenter à ce magistrat, lorsqu'il se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure, indépendamment du droit dont dispose son avocat de présenter, également, des observations sur le déroulement de la garde à vue.

9. En troisième lieu, le procureur de la République peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

10. Ainsi, si le législateur n'a prévu aucun recours contre la décision de placement ou de prolongation de la garde à vue, les dispositions critiquées, qui visent à assurer le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, ne portent pas une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la Constitution.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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