Non renvoi
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 3 décembre 2025
NON-LIEU À RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 838 F-D
Pourvoi n° X 25-14.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 5 septembre 2025, Mme [X] [Y], domiciliée SCM Delmas, [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 25-14.587 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [X] [J] [Y], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née le 17 avril 1990 à [Localité 3] (Sénégal) de M. [O] [Y], né le 5 mars 1960 à [Localité 3] (Sénégal).
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, Mme [Y] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 30 du code civil, tel qu'interprétées par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent qu'un certificat de nationalité ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et non pour les tiers, fussent-ils ses descendants, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe de sécurité juridique, le droit au procès équitable, le respect des droits de la défense, l'égalité des armes, et, le principe d'égalité devant la loi qui résulte de l'article 6 de cette même Déclaration ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne les effets de la délivrance d'un certificat de nationalité française sur la répartition de la charge de la preuve.
4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
7. En effet, en premier lieu, si, dans l'interprétation constante qu'en donne la Cour de cassation, l'article 30 du code civil autorise le seul titulaire du certificat de nationalité à s'en prévaloir, cette limitation procède de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
8. En deuxième lieu, le législateur a ouvert à toute personne la faculté d'engager l'action prévue à l'article 29-3 du code civil afin d'obtenir, pour elle-même et ses descendants mineurs, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée la déclarant française, ce qui est de nature à la prémunir contre le risque d'une contestation ultérieure et d'une déperdition d'éléments de preuve.
9. En troisième lieu, le législateur, en permettant la preuve et l'acquisition de la nationalité par possession d'état, conformément aux articles 30-2 et 21-13 du code civil, a entendu tempérer, en cas d'inaction du titulaire du certificat de nationalité, les conséquences pouvant découler de l'imprescriptibilité de l'action négatoire de nationalité et d'une déperdition d'éléments de preuve avec l'écoulement du temps.
10. Il en résulte l'absence d'atteinte aux droits et principes garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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