Non renvoi
N° C 25-82.672 F-D
N° 01658
19 NOVEMBRE 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [R] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 août 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sonore, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [L] [T], [O] [H] et M. [J] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 222-16 du Code pénal, en ce qu'elles prévoient que les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punies d'un an d'emprisonnement, y compris en l'absence de toute circonstance aggravante ou de la moindre conséquence néfaste sur l'état de santé de la victime, une telle peine étant manifestement hors de proportion avec la gravité du comportement réprimé, méconnaissent-elles le principe de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas de caractère sérieux, en l'absence de toute disproportion manifeste entre l'infraction réprimée et les peines encourues.
5. En effet, la protection des personnes contre les agressions sonores constitue un intérêt public, relevant de l'article 1er de la Charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, et prévoit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé.
6. Pour protéger cet intérêt public, le législateur a la faculté de prévoir les peines correctionnelles qui lui paraissent nécessaires, le juge ayant pour office, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'individualiser les sanctions ainsi prévues à chacun des cas dont il est saisi, en ayant la faculté de prononcer des peines inférieures à celles prévues par la loi.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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